La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2023 | FRANCE | N°21-20368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2023, 21-20368


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Désistement

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° Y 21-20.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ M. [I] [H],
r>2°/ Mme [N] [B], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 21-20.368 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Désistement

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° Y 21-20.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ M. [I] [H],

2°/ Mme [N] [B], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 21-20.368 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [O] [P] et [L] [G], notaires associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée"Dominique [X], [D] [M], [Y] [A], [O] [P], [L] [G], notaires associés",

2°/ à la société Mma Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Mma Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [O] [P] et [L] [G], notaires associés, de la société Mma Iard assurances mutuelles et de la société Mma Iard, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyére, conseller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

M. et Mme [H] se sont pourvus le 29 juillet 2021 en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles à leur préjudice et au profit de la SCP [O] [P] et [L] [G], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances mutuelles.

A la date du 26 janvier 2023, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi.

Ce désistement est intervenu postérieurement au 14 décembre 2022, date du dépôt du rapport. Il échet d'en donner acte par arrêt.

Dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, la société [O] [P] et [L] [G], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, ont présenté une demande de paiement par M. et Mme [H] d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'accueillir cette demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte à M.et Mme [H] de leur désistement ;

Les condamne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société [P] et [G], à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances mutuelles, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-20368
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2023, pourvoi n°21-20368


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20368
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award