LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° C 21-19.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
M. [B] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-19.429 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [W], épouse [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 avril 2021) et les productions, M. [X] a interjeté appel le 31 janvier 2019 d'un jugement l'ayant condamné à supporter une servitude de passage au profit de Mme [C] dans un litige dans lequel étaient assignés en intervention forcée M. [S], M. [G] et M. [R].
2. Les conclusions de l'appelant ont été notifiées le 30 avril 2019 à l'avocat constitué pour M. [S], le 7 juin 2019 à l'avocat que Mme [C] a constitué le 5 juin 2019 et les 27 octobre 2020 et 2 novembre 2020 aux personnes de M. [G] et de M. [R], n'ayant pas constitué avocat.
3. M. [X] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
4. M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, alors « que lorsque le litige opposant les parties est indivisible et que la procédure est régulière à l'égard d'au moins une partie, l'appelant, qui a respecté les délais impartis par les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d'appel aux intimés, conclure et notifier ses conclusions d'appel aux intimés ayant constitué avocat, peut régulariser à tout moment, après l'expiration du délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile, la signification de ses conclusions d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué ou qui ont constitué tardivement avocat ; que M. [X] a, dans les délais prévus aux articles précités, signifié la déclaration d'appel aux quatre intimés, conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel et notifié à l'avocat de M. [S] ses conclusions d'appel ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel après avoir constaté que le litige était indivisible et que la procédure d'appel était régulière à l'égard d'au moins une partie, et ce au motif que M. [X] avait signifié ses conclusions aux trois intimés défaillants au-delà du délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble l'article 552 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que le litige était indivisible, la cour d'appel, qui a relevé que les conclusions de M. [X] n'avaient pas été signifiées avant l'expiration du délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile aux trois intimés alors non constitués, seul l'avocat de l'intimé constitué ayant reçu notification des conclusions de l'appelant dans le délai requis par l'article 908, la cour d'appel a, sans méconnaître l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exactement décidé que les articles 552 et 553 du code de procédure civile, qui régissent le point de départ du délai d'appel et les effets de l'appel en cas d'indivisibilité du litige, étant sans incidence sur les délais imposés à l'appelant en application des articles 908 et 911 du même code, la déclaration d'appel était caduque à l'égard de l'ensemble des intimés.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [W], épouse [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.