LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 435 F-D
Pourvoi n° W 21-19.101
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 août 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-19.101 contre le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles (juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la trésorerie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à la société [8], société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [7], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Versailles, 11 mai 2021), une commission de surendettement, après avoir déclaré recevable la demande de M. [I] tendant au traitement de sa situation de surendettement, a saisi, à la demande de ce dernier, le juge des contentieux de la protection d'une demande de vérification de plusieurs créances, dont celle de la [7] (la banque).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief au jugement de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [I], sa créance à 0 euro, alors « que le silence d'une partie ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier le bien-fondé des prétentions formées par son adversaire ; qu'en se fondant, pour juger soldée la créance de crédit immobilier déclarée par la [7], sur la circonstance que cette dernière, qui ne comparaissait pas, n'avait « fait valoir aucune observation », quand le silence de la [7] ne dispensait pas le juge de son obligation de vérifier si le débiteur apportait la preuve des paiements allégués pour soutenir que sa dette d'emprunt immobilier était apurée, le juge des contentieux de la protection a violé l'article 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353, alinéa 2, du code civil et 472 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
4. Aux termes du second, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
5. Pour fixer la créance de la banque dont la vérification était demandée à la somme de 0 euro, le juge retient que selon le débiteur, le prêt immobilier est soldé et que la banque ne fait valoir aucune observation.
6. En statuant ainsi, le juge, qui a inversé la charge de la preuve et n'a pas vérifié le bien-fondé de la demande, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
7. Le litige, relatif au surendettement des particuliers, étant indivisible, même s'agissant de la procédure de vérification des créances, il s'ensuit que la cassation n'est pas limitée à la seule créance de la banque mais s'étend à la décision dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles autrement composé ;
Condamne M. [I], la trésorerie de [Localité 6], Mme [D] et la société [8], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.