LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° Z 21-18.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ M. [P] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [Z] [K] désormais nommé M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1],
3°/ la société WMS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 21-18.368 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Malema, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Gide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 6],
5°/ à la société Hartmann et Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire, représentant des créanciers de la société Malema,
défendeurs à la cassation.
M. [B] et la société Malema ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M.[I], de M. [K] désormais nommé M. [Z] [N] et de la société WMS, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gide, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] et de la société Malema, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [N], à M. [I] et à la société WMS du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2021), par acte du 27 juin 2007, dressé par M. [S], notaire, MM. [N] et [I] (les cédants) ont cédé à la société Malema et à M. [B] (les cessionnaires) la totalité des parts de la société WMS, propriétaire de onze appartements dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé dans la commune de Soultz.
3. Ayant appris la mise en oeuvre par le maire de cette commune d'une procédure administrative de péril concernant cet immeuble, les cessionnaires ont, par acte du 19 septembre 2007, assigné les cédants en annulation de la cession et indemnisation de leurs préjudices.
4. Par un arrêté de péril du 4 octobre 2007, la commune de Soultz a mis en demeure deux des copropriétaires de l'immeuble d'engager des travaux de remise en état et de réhabilitation de certaines parties de l'immeuble.
5. Un arrêt du 8 janvier 2014 a prononcé la nullité de la cession du 27 juin 2007 et a renvoyé les conséquences de la nullité devant le tribunal, qui avait sursis à statuer sur ce point.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
7. M. [B] et la société Malema font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 575 010 euros la condamnation in solidum de MM. [I] et [N] au titre de la restitution du prix de cession et des frais d'acquisition des parts sociales, outre intérêts, alors « que pour justifier d'une créance de restitution d'un montant de 38 889,73 euros au titre de la « prise en charge du prêt Banque populaire », M. [B] et la société Malema produisaient, d'une part, l'acte authentique de cession de parts du 27 juin 2007, qui énonçait, dans une partie intitulée « Passif contracté par la société », que « le cédant déclare que la société dénommée "Sci WMS" a contracté (?) un prêt auprès de la Banque populaire d'Alsace » et que « les parties déclarent que le solde dû en capital et intérêts sur ledit prêt, au 1er mars 2007, s'élève à la somme de 39.451,93 € et sera soldé par le cessionnaire, qui s'y oblige », et, d'autre part, le bilan 2007 de la société WMS qui, dans la partie « Grand livre des comptes généraux », fait état d'un « Rembt chez Me [S] » par la société Malema pour un montant de « 38.889,73 » euros ; qu'en retenant, pour écarter la demande des cessionnaires de restitution de cette somme, qu'aucun élément permettant d'en attester n'était produit, que leurs pièces ne faisaient aucune référence à ce poste et que l'acte authentique de cession des parts sociales ne faisait aucune mention d'un prêt Banque populaire, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession précité, de même que le bilan 2007 de la société WMS, et a ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Pour rejeter la demande de restitution de M. [B] et de la société Malema de la somme de 38 889,73 euros versée au titre de la « prise en charge du prêt Banque populaire », l'arrêt retient que les pièces versées aux débats ne font pas référence à cette somme si ce n'est un « tableau récapitulatif situation financière » établi par les intéressés eux mêmes et sans valeur probante, qu'il n'est pas même précisé de quel prêt il est question ni à quoi il se rapporte, que l'acte authentique de cession des parts sociales ne fait aucune mention d'un prêt Banque populaire, encore moins du fait qu'il aurait été remboursé par le notaire et qu'il en résulte que ce poste n'est pas justifié.
9. En statuant ainsi alors, d'une part, que l'acte de cession de parts sociales mentionne en page 10 un prêt contracté par la société WMS auprès de la Banque populaire d'Alsace dont le solde s'élève à la somme de 39 451,93 euros, et qui sera soldé par le cessionnaire et, d'autre part, que le bilan de la société WMS versé aux débats fait état d'un « Rembt chez Me [S] » par la société Malema pour un montant de « 38.889,73 » euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ces actes, a violé le principe susvisé.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
10. M. [B] et la société Malema font le même grief à l'arrêt, alors « qu'outre des honoraires d'un montant de 5 510 euros, l'acte authentique de cession de parts prévoyait, dans une partie intitulée « Formalités – Enregistrement », que « la cession de parts sociales, objet des présentes, est soumise aux droits de mutation à titre onéreux » et que les « droits à verser par le cessionnaire » s'établissent à la somme totale de « 28 500 € » ; qu'en retenant, pour limiter à 5 510 euros le montant à restituer à M. [B] et à la société Malema au titre des frais d'achat, que la lecture de l'acte notarié permettait uniquement d'observer la mention de frais à hauteur de cette somme, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession précité et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
11. Pour limiter la demande de restitution de M. [B] et de la société Malema portant sur les « frais d'achat » à la somme de 5 510 euros, l'arrêt retient qu'aucun élément issu des pièces des cessionnaires ne permet d'étayer le montant mis en compte, que la lecture de l'acte notarié permet uniquement d'observer la mention de frais de 5 510 euros, dont il est effectivement précisé qu'ils sont réglés par les cessionnaires et que seule cette somme pourra être retenue à ce titre.
12. En statuant ainsi, alors que l'acte notarié du 27 juin 2007 stipulait, en pages 16 et 17, que les droits de mutation à titre onéreux de la cession, d'un montant de 28 500 euros, étaient à verser par le cessionnaire, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
13. M. [B] et la société Malema font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des intérêts d'emprunt, alors « que dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir, éléments de preuve à l'appui, qu'ils avaient supporté le coût d'intérêts sur prêt pour un montant de 155.246,93 euros, que les cédants étaient tenus de leur restituer ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
15. Pour rejeter la demande de paiement des intérêts d'emprunt, l'arrêt retient que, s'agissant du prix d'acquisition des parts sociales, il est rappelé que le mécanisme de la résolution impose la répétition du prix nominal payé lors de la vente, que, s'agissant des postes « prise en charge du prêt Banque Populaire : 38 889,73 euros » et « frais d'achat : 60 857,49 euros », les pièces produites ne font aucune référence à ces deux postes, hormis, pour ce qui concerne les frais d'achat, un montant de 5 510 euros.
16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Malema et de M. [B] qui soutenaient avoir exposé la somme de 155 246,93 euros à titre d'intérêts sur prêt et apportaient des éléments de preuve, notamment un jugement du 27 mai 2019, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Mise hors de cause
17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [S], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation in solidum de M. [N] et M. [I] à payer à la société Malema et à M. [B] la somme de 575 010 euros au titre de la restitution du prix de cession et des frais d'acquisition des parts sociales, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007 sur la somme de 570 000 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus, et en ce qu'il rejette la demande de M. [B] et de la société Malema au titre des intérêts d'emprunt, l'arrêt rendu le 26 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;
Met hors de cause M. [S] ;
Condamne M. [N], M. [I] et la société WMS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.