LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Annulation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° W 21-18.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ Mme [YN] [Z], veuve [WK], domiciliée [Adresse 22], agissant en qualité de représentante de M. [S], [C] [WK] et d'héritière de [UK], [W], [DS] [WK], décédée,
2°/ Mme [DS] [WK], épouse [SK], domiciliée [Adresse 20],
3°/ M. [PE] [WK], domicilié [Adresse 12],
ces deux derniers agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [UK], [W], [DS] [WK],
4°/ M. [KY] [U], domicilié [Adresse 23], agissant en qualité d'ayant droit de [CD], [Y] [WK],
5°/ Mme [X] [WK], épouse [I], domiciliée [Adresse 24],
6°/ Mme [B] [WK], domiciliée [Adresse 22],
ces deux dernières agissant en qualité d'ayants droit de [D] [O] [V] [R] [WK],
7°/ Mme [SE] [WK], domiciliée [Adresse 19], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [UK], [W], [DS] [WK],
ont formé le pourvoi n° W 21-18.273 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [GV] [EV], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [A] [P], domicilié [Adresse 14],
3°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 10],
4°/ à Mme [AO] [P], domiciliée [Adresse 15],
5°/ à Mme [F] [P]-[EV], domiciliée [Adresse 17],
6°/ à M. [E] [EV], domicilié [Adresse 9],
7°/ à Mme [N] [EV], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à Mme [SH] [EV], domiciliée [Adresse 13],
9°/ à Mme [IY] [P], domiciliée [Adresse 11],
10°/ à Mme [NE] [H], domiciliée [Adresse 3],
11°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2],
12°/ à M. [NB] [EV] [UH], domicilié [Adresse 4],
13°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [YN] [Z], veuve [WK], en qualité de représentante d'[S] [C] [WK] et d'héritière de [UK] [W] [DS] [WK], Mme [DS] [WK], épouse [SK] et M. [PE] [WK], tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [UK] [W] [DS] [WK], M. [KY] [U], en qualité d'ayant droit de [CD] [Y] [WK], Mme [X] [WK], épouse [I] et Mme [B] [WK], en qualité d'ayants droit de [D] [O] [V] [R] [WK], et Mme [SE] [WK], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [UK] [W] [DS] [WK], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [A] et [L] [P], Mme [AO] [P], Mme [F] [P]-[EV], M. [E] [EV], Mmes [N] et [SH] [EV], Mme [IY] [P], Mme [H], Mme [T] [P], M. [EV] [UH] et Mme [J] [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 25 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.696), suivant acte notarié des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981, Mme [LB] a vendu à Mmes [CD], [DS], [UK] et [SE] [WK], MM. [D] et [PE] [M] [WK] (les consorts [WK]) deux parcelles de terre.
2. Mme [GV] [EV] et M. [G] [EV] ont assigné les consorts [WK] en nullité de l'acte de vente et, subsidiairement, en résolution de la vente.
3. A la suite du décès de [CD] [WK] et de [D] [WK], les 26 avril 2018 et 18 mars 2019, M. [KY] [U] et Mmes [X] et [B] [WK] sont intervenus volontairement à l'instance d'appel.
4. A la suite du décès le 30 août 2019 de M [G] [EV], M. [A] [P], M. [L] [P], Mme [AO] [P], Mme [F] [P] [EV], M. [E] [EV], Mme [N] [EV], Mme [SH] [EV], Mme [IY] [P], Mme [NE] [H], Mme [J] [P], Mme [T] [P] et M. [NB] [EV] [UH] (les consorts [EV]) sont intervenus volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts [WK] font grief à l'arrêt d'annuler la vente conclue par acte authentique des 24 septembre 1980 et 6 novembre 1981 reçu par le notaire M. [PH] entre Mme [K] [LB] et M. et Mmes [DS] [WK], [UK] [WK], [SE] [WK], [D] [WK], [PE] [M] [WK] et [CD] [WK] portant sur une parcelle de terre située commune des [Localité 16] (Guadeloupe), cadastrée section BZ n° [Cadastre 6] lieudit [Localité 18] d'une superficie de 10 ha 25 a 24 ca, et une parcelle de terre sise commune du [Localité 21] (Guadeloupe), cadastrée section AH n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 18] d'une superficie de 5 ha 84 a et 48 ca, alors « qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée dans son délibéré de trois magistrats, parmi lesquels Mme Joëlle Sauvage, conseillère ; qu'en statuant ainsi, sur renvoi après cassation d'une précédente décision en date du 14 mars 2016 à laquelle avait participé Mme Joëlle Sauvage, conseillère, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Les consorts [EV] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que les consorts [WK], représentés par un avocat devant la cour d'appel, n'ont pas présenté, avant l'ouverture des débats, une contestation de la régularité de la composition de la juridiction et qu'ils ne sont donc pas recevables à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation.
7. Cependant, la partie dont l'affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.
8. L'affaire opposant les consorts [WK] aux consorts [EV] a été plaidée devant un conseiller rapporteur et il n'est pas établi que les consorts [WK] ont été mis en mesure de connaître la composition de la cour d'appel appelée à statuer.
9. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile :
10. Selon le premier de ces textes, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
11. L'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre, composée de trois magistrats, dont Mme Sauvage, la cause étant renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée, a été rendu après que Mme Fourcade, Mme Defoy et Mme Sauvage en ont délibéré.
12. En statuant ainsi, sur renvoi après cassation du précédent arrêt auquel Mme Sauvage avait participé et alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les consorts [WK] ont eu la possibilité de connaître la composition de la juridiction avant l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-en-France ;
Condamne Mme [GV] [EV], M. [A] [P], M. [L] [P], Mme [AO] [P], Mme [F] [P]-[EV], M. [E] [EV], Mme [N] [EV], Mme [SH] [EV], Mme [IY] [P], Mme [NE] [H], Mme [J] [P], Mme [T] [P] et M. [NB] [EV] [UH] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.