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13/04/2023 | FRANCE | N°21-18109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 avril 2023, 21-18109


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° T 21-18.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La commune de [Localité 3]

, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-18.109 contre l'arrêt rendu le 11 févr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° T 21-18.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-18.109 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Umicore France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Umicore France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Umicore France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 2021), la société Union minière France, aux droits de laquelle se trouve la société Umicore France, a exploité une mine jusqu'en 1971 sur des parcelles qu'elle a vendues le 19 décembre 2000 à la commune de [Localité 3] (la commune).

2. En octobre 2013, des ouvrages d'obturation du puits n° 1, situé sur l'une des parcelles acquises, se sont effondrés.

3. Le 27 novembre 2020, la commune a assigné la société Umicore France devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire à fin, sur le fondement des articles 809 (devenu 835) du code de procédure civile et L. 155-3 du code minier, de la condamner à procéder à des travaux d'obturation pérenne du puits n° 1 et de dépollution du site autour de ce puits, ainsi qu'au paiement d'une provision à valoir sur les préjudices subis.

4. La société Umicore France a relevé appel de l'ordonnance de référé ayant constaté la nullité d'ordre public de la clause exclusive de responsabilité incluse dans l'acte de vente du 19 décembre 2000, lui ayant enjoint de procéder aux travaux d'obturation du puits selon les préconisations de l'expert judiciaire et l'ayant condamnée à payer à la commune une provision d'un certain montant au titre de son préjudice économique.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société Umicore France fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité d'ordre public de la clause exclusive de responsabilité prévue à l'acte de vente du 19 décembre 2000, de la condamner à procéder aux travaux d'obturation pérenne du puits n° 1 selon les modalités prévues par le rapport de la société Aquale-Ecofox en date du 9 juillet 2014 et de la condamner à payer à la commune une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors « que le juge des référés, qui peut uniquement prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, ne peut prononcer la nullité d'ordre public d'une clause contractuelle ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la nullité d'ordre public de la clause exclusive de responsabilité prévue à l'acte de vente en date du 19 décembre 2000 entre l'Union Minière France SA, aux droits de laquelle vient la société Umicore France, et la commune de [Localité 3], la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

8. Ayant énoncé que selon l'article L. 155-3 du code minier, l'explorateur ou l'exploitant ou à défaut, le titulaire du permis minier, est responsable des dommages causés par son activité, que sa responsabilité, dont il ne peut s'exonérer que pour une cause étrangère, n'est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité et ainsi retenu que la nullité de la clause exclusive de responsabilité de l'exploitant minier, prévue à l'acte de vente conclu par les parties le 19 décembre 2000, était incontestable en application des dispositions de ce code, la cour d'appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit qu'il entrait dans les pouvoirs du juge des référés de constater cette nullité.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne la société Umicore France aux dépens du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18109
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 avr. 2023, pourvoi n°21-18109


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18109
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