LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 405 F-D
Pourvoi n° K 21-15.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La SCI Karoupa-Swamy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-15.227 contre le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (chambre civile-juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société AMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la SCI Karoupa-Swamy, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société AMB, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
1. Le jugement d'adjudication ne statuant sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir.
2. Selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, 29 janvier 2021), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement à l'encontre de la SCI Karoupa-Swamy (la SCI), un jugement d'orientation du 15 novembre 2019 a ordonné la vente forcée du bien saisi.
3. La SCI s'est pourvue en cassation à l'encontre du jugement d'adjudication aux termes duquel le bien saisi a été adjugé à la société AMB.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La SCI fait grief au jugement de déclarer adjudicataire M. [H] [K] [E], ès-qualités, de l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède au prix principal de 68 000 euros, et de lui avoir donné acte de sa déclaration d'être devenu adjudicataire pour le compte de la société AMB, alors :
« 1°/ que le jugement d'adjudication doit trancher dans son dispositif les contestations soumises au juge ; que le juge de l'exécution qui n'a pas statué dans le dispositif du jugement d'adjudication sur la demande de renvoi qu'il indique, dans ses motifs, avoir rejetée, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code civil, les articles 4 et 5 du code de procédure civile, et l'article R.322-59 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; et que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le jugement d'adjudication, énonçant que « le juge de l'exécution a rejeté la demande du conseil du débiteur saisie aux fins de renvoi de l'audience afin de lui permettre de procéder à la vente amiable de son bien », sans motiver ce rejet, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 6, par. 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens immobiliers saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères ; qu'en procédant à l'adjudication de biens objet de compromis de vente, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs et violé l'article L.322-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen dénonce, en sa première branche, une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne caractérise pas, en sa deuxième branche, un excès de pouvoir et manque, en sa troisième branche, par le fait qui lui sert de base, le tribunal ayant donné acte à l'avocat de la société Crédit logement de ses réquisitions de vente.
6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Karoupa-Swamy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Karoupa-Swamy et la condamne à payer à la société Crédit logement et à la société AMB, chacune la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.