La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2023 | FRANCE | N°20-18914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2023, 20-18914


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° X 20-18.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Imaan, société civile immobilière, dont le siège es

t [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-18.914 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2020 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° X 20-18.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Imaan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-18.914 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2020 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement et de développement des villes et du département de Val-de-Marne (SADEV 94), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société civile immobilière Imaan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département de Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société civile immobilière Imaan (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 31 mars 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (la SADEV 94), d'une parcelle lui appartenant.

2. Par arrêt du 8 décembre 2021, le second moyen du pourvoi a été rejeté et un sursis à statuer a été ordonné sur le premier moyen dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'ordonnance d'exproprier immédiatement, au profit de la SADEV 94, une parcelle lui appartenant, alors « que l'arrêté préfectoral de cessibilité en date du 21 février 2020, sur le fondement duquel l'ordonnance d'expropriation a été rendue, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Melun ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance attaquée, en application des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. La juridiction administrative ayant, par une décision définitive, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 21 février 2020, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Imaan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Farrenq-Nési, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-18914
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Créteil, 31 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2023, pourvoi n°20-18914


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.18914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award