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12/04/2023 | FRANCE | N°21-24550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-24550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° U 21-24.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023

La société AIMV, société à resp

onsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-24.550 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° U 21-24.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023

La société AIMV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-24.550 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 3],

2°/ au syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société BFM TV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à Pôle emploi, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AIMV, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S] et du syndicat national des journalistes, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité de journaliste reporter d'images par la société AIMV, à compter du 21 septembre 2012, par contrats à durée déterminée d'usage. Elle intervenait dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu entre les sociétés AIMV et BFM TV.

2. Le 30 mai 2016, la journaliste a saisi la juridiction prud'homale de demandes formées tant à l'encontre de la société AIMV que de la société BFM TV. Le Syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pour le premier, pris en sa troisième branche, est irrecevable.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des temps maximaux de travail, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'après avoir retenu que Mme [S] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société AIMV, la cour d'appel a retenu que ‘'le salaire de base doit être calculé proportionnellement au temps de travail habituel, sur la base du salaire correspondant au poste de reporter cameraman, tel qu'il apparaît dans la grille NAO de la société BFM TV, soit 3 297,75 euros (4 397 € x 75 %)'‘ ; qu'en appliquant ainsi la ‘'grille NAO'‘ de la société BFM TV à une société tierce qui en contestait l'applicationsans expliquer comment le salaire en vigueur au sein de la société BFM TV pouvait s'appliquer à la société AIMV et, partant, sans préciser le fondement de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 1134 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour déterminer le montant du salaire de base et calculer le montant des sommes allouées à la salariée, l'arrêt retient que la demande de requalification en temps plein étant rejetée, le salaire de base doit être calculé proportionnellement au temps de travail habituel, sur la base du salaire correspondant au poste de reporter cameraman, tel qu'il apparaît dans la grille NAO de la société BFM TV.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser le fondement de sa décision et les raisons pour lesquelles elle a retenu la grille de salaire de la société BFM TV alors que l'intéressée était salariée de la société AIMV, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AIMV à verser à Mme [S] les sommes de 3297,75 euros au titre de l'indemnité de requalification, 24 684,84 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps maximaux de travail, 14 944 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6 595,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 20 000 euros de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24550
Date de la décision : 12/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2023, pourvoi n°21-24550


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24550
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