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12/04/2023 | FRANCE | N°21-19726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-19726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° A 21-19.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023

M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], a f

ormé le pourvoi n° A 21-19.726 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° A 21-19.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023

M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-19.726 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Assemblage collage technique (ACT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Assemblage collage technique, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mai 2021), M. [L] a été engagé en qualité de technico-commercial le 4 janvier 2010 par la société Assemblage collage technique.

2. Il a été licencié le 5 novembre 2015.

3. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 2016.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts pour le non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et en indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait produit des agendas et des tableaux récapitulatifs et des agendas électroniques et considéré que ces éléments étaient suffisamment précis pour que l'employeur soit tenu d'y répondre ; qu'elle l'a cependant débouté de sa demande d'heures supplémentaires au motif que ces tableaux étaient manifestement élaborés pour les besoins de la cause et dénués de crédibilité, sans aucunement rechercher si l'employeur apportait le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, lui imputant ainsi l'entièreté de la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et après avoir constaté que celui-ci versait aux débats des tableaux récapitulatifs très détaillés, un décompte des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ainsi que des copies de ses agendas électroniques pour les années 2011 à 2015, l'arrêt retient que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Il relève ensuite que ce dernier établit, sans être démenti, que la lecture attentive et la comparaison des tableaux produits avec les agendas communiqués révèle de nombreuses incohérences ou invraisemblances, constatant plus particulièrement que des temps de trajet domicile-travail, qui ne sont pas des temps de travail effectif, ont été comptabilisés dans ces tableaux.

10. Il en conclut que ces derniers documents, élaborés pour les besoins de la cause, sont dénués de toute crédibilité compte-tenu de la mauvaise foi et du manque de loyauté du salarié précédemment démontrés.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour le non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et d'une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il rejette les demandes de M. [L] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Assemblage collage technique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assemblage collage technique et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19726
Date de la décision : 12/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2023, pourvoi n°21-19726


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19726
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