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06/04/2023 | FRANCE | N°21-22380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2023, 21-22380


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° K 21-22.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La société Sandawana, société à responsabilité lim

itée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° K 21-22.380 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° K 21-22.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La société Sandawana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° K 21-22.380 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Vinci construction Dom-Tom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sandawana, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinci construction Dom-Tom, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 juillet 2021), la société Vinci construction Dom-Tom exploite une carrière de roche située sur cinq parcelles d'un seul tenant cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et [Cadastre 7] et [Cadastre 2] qu'elle a acquises de [N] [F], par un acte publié du 15 septembre 2015 mentionnant une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 5] issue de la division, par donation du 26 septembre 1980, d'un fonds comprenant, à l'origine, l'ensemble des six parcelles et que la société Sandawana a acquise par acte des 22 et 24 février 2016.

2. Après expertise ordonnée en référé, la société Vinci construction Dom-Tom a assigné la société Sandawana en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille de sept mètres et demi de largeur.

3. La société Sandawana a reconventionnellement demandé un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'action en annulation de la vente engagée par l'héritière de [N] [F] contre la société Vinci construction Dom-Tom et, au principal, l'interdiction du passage sous astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Sandawana fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que le titre de propriété de la société Vinci Construction Dom-Tom, demanderesse à la reconnaissance d'une servitude de passage, était contesté judiciairement : "la SARL Sandawana produit une assignation délivrée le 3 février 2020 à la SAS Vinci Construction Dom-Tom par Madame [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou tendant à voir annuler pour vil prix la vente du 15 septembre 2015 convenue entre l'intimée et Monsieur [N] [F]" ; que dès lors, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en annulation était justifié dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sauf à rendre une décision susceptible de concerner Madame [C] [V], pourtant totalement étrangère à la demande de reconnaissance de la servitude alléguée par la société Vinci Construction Dom-Tom ; qu'en refusant pourtant de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer en vue d'une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

6. Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Sandawana fait grief à l'arrêt de dire que le fonds appartenant à la société Vinci construction Dom-Tom bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] qui s'exerce sur un chemin de sept mètres et demi de largeur, d'ordonner la publication de la servitude et de rejeter sa demande d'interdiction de passage, alors : « que la destination du père de famille vaut titre à l'égard d'une servitude discontinue lorsqu'à la date de division du fonds, des signes apparents de servitude subsistent et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, la division du fonds d'origine avait été opérée par acte du 26 septembre 1980 ; que pour reconnaître la servitude de passage par destination du père de famille alléguée par la société Vinci Construction Dom-Tom, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [B] [R] que "la desserte litigieuse existe depuis longtemps, nous [l']avons retrouvé[e] sur les photographies aériennes de 1950 de l'IGN" ; qu'en statuant ainsi, sans constater un signe apparent de la servitude alléguée à la date même de la division du fonds d'origine opérée le 26 septembre 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 693 et 694 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 693 et 694 du code civil :

8. Aux termes du premier de ces textes, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

9. Aux termes du second, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

10. Pour retenir que le fonds appartenant à la société Vinci construction Dom-Tom bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle [Cadastre 5], l'arrêt retient, d'une part, que l'ancien propriétaire a déclaré, dans l'acte du 15 septembre 2015, avoir créé le chemin ayant, depuis plus de trente ans, toujours desservi les parcelles vendues et que l'expert judiciaire a relevé que le chemin apparaissait sur des photographies aériennes prises par l'Institut Géographique National dans les années 1950, d'autre part, que l'acte de division du 26 septembre 1980 ne comportait aucune stipulation contraire au maintien de la servitude.

11. En se déterminant ainsi, sans constater l'existence de signes apparents de la servitude au jour de la division, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce dit qu'il que le fonds appartenant à la société Vinci construction Dom-Tom bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] qui s'exerce sur un chemin de sept mètres et demi de largeur, ordonne la publication de la servitude et rejette la demande d'interdiction de passage formée par la société Sandawana, l'arrêt rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Vinci construction Dom-Tom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vinci construction Dom-Tom et la condamne à payer à la société Sandawana la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-22380
Date de la décision : 06/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 13 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2023, pourvoi n°21-22380


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22380
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