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06/04/2023 | FRANCE | N°21-21868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2023, 21-21868


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° D 21-21.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-21

.868 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [T]...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° D 21-21.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-21.868 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [T], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Sogexfo géomètres experts associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 1],

4°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton, et Mégret, avocat de la société Sogexfo géomètres experts associés, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [B] [T] et de MM. [A] et [Y] [T], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2021), M. et Mme [T] ont consenti, par acte authentique du 14 décembre 1977, une donation partage à leurs quatre enfants, Mmes [B] et [O] [T] et MM. [A] et [Y] [T], portant sur diverses parcelles.

2. Le 1er septembre 1998, ces derniers ont demandé à un géomètre, le cabinet [G], d'implanter des bornes séparatives de leurs parcelles et de procéder à leur viabilisation. La même année, M. [A] [T] a vendu ses parcelles à Mme [H], qui y a fait construire une maison d'habitation.

3. Mme [H], qui contestait la limite séparative de son fonds avec celui appartenant à Mme [B] [T], l'a assignée en bornage judiciaire de leurs parcelles respectives.

4. Après le rejet, par un arrêt du 15 février 2011 (3e Civ., 15 février 2011, pourvoi n° 10-15.826), du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt confirmatif du 15 février 2010, qui avait homologué le rapport de l'expert désigné, de nouvelles bornes ont été implantées, le 17 octobre 2016.

5. Considérant que ce nouveau bornage lui était préjudiciable, Mme [H] a assigné Mme [B] [T] et MM. [A] et [Y] [T] et la société Sogexfo, venant aux droits du cabinet [G], en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes, alors « que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription, qui ne court que contre celui qui, étant en mesure d'agir, s'en abstient, a pour point de départ le jour où le dommage, de latent, devient actuel et certain ; qu'il résultait de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2011, ayant fixé la limite des fonds de Mme [R] [H] et de Mme [B] [L], que cette dernière avait la possibilité d'agir en revendication de la partie du terrain correspondant à la nouvelle délimitation ; que tant que Mme [L] ne faisait pas valoir ce droit en demandant l'implantation des bornes correspondantes, le dommage de Mme [H], consistant dans la perte de terrain en résultant, était éventuel et ne lui permettait pas d'agir en réparation d'un préjudice qui n'était que latent ; qu'en retenant, pour déclarer l'action en réparation de Mme [H] prescrite, qu'elle avait connaissance de l'exacte situation du bien au jour de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2011, quand le fait de connaître la limite des parcelles ne permettait pas à Mme [H] d'agir en réparation du préjudice susceptible d'en résulter, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé, d'abord, que l'arrêt du 15 février 2010 avait jugé que la limite séparative des fonds litigieux était celle figurée par les points G et H du plan d'expertise figurant en annexe 5.

8. Elle a constaté, ensuite, que cette limite ne correspondait pas à l'emplacement des bornes réalisé en 1998 par le cabinet [G].

9. Ayant énoncé, à bon droit, que les limites séparatives des parcelles avaient été définitivement fixées à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2011 rejetant le pourvoi formé par Mme [H], elle en a exactement déduit que celle-ci, qui demandait la réparation de préjudices résultant directement de cette fixation judiciaire d'une limite divisoire différente de celle matérialisée par les bornes implantées en 1998, avait eu la révélation de ces dommages à cette date, peu important celle à laquelle, en exécution de cette décision, les nouvelles bornes avaient été implantées, de sorte que, engagée plus de cinq ans après, son action en responsabilité était prescrite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à Mme [B] [T] et MM. [A] et [Y] [T] la somme globale de 3 000 euros, et à la société Sogexfo géomètres experts associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21868
Date de la décision : 06/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2023, pourvoi n°21-21868


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21868
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