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05/04/2023 | FRANCE | N°22-12380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2023, 22-12380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° M 22-12.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023

M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], a formé

le pourvoi n° M 22-12.380 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° M 22-12.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023

M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-12.380 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'organisme Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est, organisme de droit privé à but non lucratif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'organisme Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 2021), M. [C] a été engagé, par l'organisme Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est, en qualité de responsable service éducatif, à compter du 4 novembre 2002.

2. Licencié pour faute grave le 9 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail.

3. Par jugement du 13 mai 2013, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande du salarié jusqu'à l'issue de l'instance pénale engagée par l'employeur à son encontre et « dit que l'affaire sera reprise à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ou à la diligence du conseil. »

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de prononcer la péremption de l'instance qu'il a engagée le 26 juillet 2012 et de déclarer irrecevable ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail applicable aux faits de la cause la péremption n'est prononcée que si les parties s'abstiennent pendant deux ans d'effectuer les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce le jugement du 13 mai 2013 n'ayant mis aucune diligence à la charge des parties et ne leur ayant pas même demandé de communiquer au Conseil le résultat de l'instance pénale, aucune péremption ne pouvait être prononcée ; qu'en constatant néanmoins la péremption de l'instance engagée le 26 juillet 2012 par le salarié et en jugeant ses demandes irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

5. Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

6. Pour dire l'instance périmée et déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt constate d'une part, que l'employeur a sollicité la reprise de l'instance le 21 août 2018, d'autre part, qu'une décision de classement sans suite est intervenue le 26 février 2013. Il retient ensuite qu'un nouveau délai de péremption a commencé à courir à la date de réalisation de l'événement et non à la date à laquelle le salarié en a eu connaissance.

7. En statuant ainsi, alors qu'aucune diligence faisant courir le délai de péremption n'avait été mise à la charge des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'organisme Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'organisme Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord-Est et le condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-12380
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2023, pourvoi n°22-12380


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12380
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