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05/04/2023 | FRANCE | N°21-87121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2023, 21-87121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-87.121 F-D

N° 00436

ODVS
5 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2023

M. [I] [R] et M. [T] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 23 novembre 2021, qui, sur renvoi après cass

ation (Crim., 18 mars 2020, n° 18-86.491), pour blanchiment, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-87.121 F-D

N° 00436

ODVS
5 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2023

M. [I] [R] et M. [T] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 23 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 mars 2020, n° 18-86.491), pour blanchiment, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende, le second à un an d'emprisonnement et 25 000 euros d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [R], et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [G], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 25 mars 2014, sur l'autoroute A9, à la barrière de péage de [Localité 2], dans le sens nord-sud, les agents des douanes ont procédé au contrôle d'un véhicule automobile immatriculé en Espagne, conduit par M. [H] [X]. Ce dernier a expliqué qu'il se rendait en Espagne. Bien qu'il ait déclaré ne pas détenir de somme supérieure à 10 000 euros, les douaniers ont découvert plusieurs liasses de billets dissimulées sous la banquette arrière et dans l'optique arrière droit du véhicule. Le montant total des sommes transportées s'élevait à 76 000 euros.

3. M. [X] a déclaré que les fonds lui avaient été remis par M. [T] [G], qui l'avait contacté sur les instructions de M. [I] [R].

4. M. [G], domicilié à [Adresse 1], a ultérieurement revendiqué la propriété des 76 000 euros. M. [R] a quant à lui attesté lui avoir remis des fonds, notamment pour acheter un appartement en Espagne, et lui avoir demandé de verser une somme de 76 000 euros à un notaire espagnol.

5. MM. [R] et [G] ont été poursuivis du chef de blanchiment, pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce la somme de 76 000 euros en numéraire, cette somme étant issue d'une fraude fiscale.

6. Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal correctionnel a condamné les prévenus pour cette infraction.

7. Les prévenus et le ministère public ont fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. [R], pris en sa seconde branche

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen proposé pour M. [R], pris en sa première branche, et le premier moyen proposé pour M. [G]

Énoncé des moyens

9. Le moyen proposé pour M. [R], pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de fraude fiscale et l'a condamné de ce chef à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende de 50 000 euros, alors :

« 1°/ que la partie poursuivante doit démontrer, en matière de blanchiment de fraude fiscale, que sont caractérisés les éléments constitutifs de l'infraction d'origine ; qu'en entrant de ce chef en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [R], au motif que « les investigations, les débats et les pièces versées par les prévenus n'ont pas permis de déterminer l'origine licite de la somme de 76 000 euros en numéraire retrouvée dissimulée dans le véhicule conduit par [H] [X] en direction de l'Espagne », quand il appartenait à la partie poursuivante de démontrer positivement que ces fonds étaient le produit d'une fraude fiscale, la cour d'appel a violé les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 324-1 et 324-1-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

10. Le premier moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable du chef de blanchiment de fraude fiscale, alors :

« 1°/ que l'origine frauduleuse des biens blanchis doit être établie et l'infraction initiale caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de retenir que les sommes blanchies avaient été importées sur le territoire français sans avoir été déclarées ni à l'administration douanière ni à l'administration fiscale française et qu'il n'était pas établi qu'elles aient été déclarées l'administration fiscale algérienne ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les sommes concernées étaient sujettes à l'impôt et que le contribuable qui en était redevable s'y était frauduleusement soustrait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de fraude fiscale, a violé les articles 1741 du code général des impôts, 324-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'origine frauduleuse des biens blanchis doit être établie et l'infraction initiale caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de retenir que « la parfaite connaissance de l'origine frauduleuse des fonds résulte de leur dissimulation en plusieurs endroits du véhicule, du mode opératoire de leur transfert (triangulation entre l'Algérie, la France et l'Espagne via plusieurs individus) en lieu et place notamment d'un virement international (a fortiori s'agissant de la remise de ces fonds à un notaire dans le cadre d'une acquisition immobilière), et des contradictions observées dans les déclarations des trois protagonistes sur l'origine des fonds » (arrêt, p. 10 § 4) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le contribuable auquel il était reproché les faits de fraude fiscale avait volontairement éludé un impôt dont il était redevable par un moyen frauduleux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit de fraude fiscale, a violé les articles 1741 du code général des impôts, 324-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en matière de blanchiment, la partie poursuivante a l'obligation de démontrer l'existence d'un lien direct ou indirect unissant l'objet des faits de blanchiment et le produit lié à la commission d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée de retenir que « les investigations, les débats et les pièces versées par les prévenus n'ont pas permis de déterminer l'origine licite de la somme de 76 000 euros en numéraire retrouvée dissimulée dans le véhicule conduit par [H] [X] en direction de l'Espagne » (arrêt, p. 9 § 2) et que « l'enquête et les explications fournies par [I] [R] n'ont pas davantage permis d'établir l'origine des fonds [?] » (arrêt, p. 10 § 3), a violé les articles 324-1 et 324-1-1 du code pénal, ensemble avec le principe de la présomption d'innocence, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

12. Pour confirmer la déclaration de culpabilité des prévenus du chef de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les investigations, les débats et les pièces versées par les prévenus n'ont pas permis de déterminer l'origine licite de la somme de 76 000 euros en numéraire retrouvée dissimulée dans le véhicule conduit par M. [X] en direction de l'Espagne, et que si M. [G] déclare avoir prêté ces fonds à M. [R], ce que ce dernier conteste, l'enquête a démontré l'absence de toute reconnaissance de dette entre les deux intéressés, de tout enregistrement, et plus généralement de toute formalisation d'un tel prêt, et ce, en dépit du montant particulièrement élevé de la somme prêtée et des revenus modestes déclarés par M. [G], qui percevait les Assedic au moment du contrôle douanier.

13. Les juges ajoutent qu'en revanche, il ressort des déclarations de M. [X] que l'argent provenait d'un système de sous-facturation occulte destiné à éviter la taxation imposée par les autorités algériennes sur l'importation de carrelages, procédé constitutif du délit de fraude fiscale.

14. Ils relèvent que si MM. [G] et [R] ont déclaré des sommes à l'importation en France depuis l'Algérie au cours du second semestre 2013 et début 2014, d'une part, aucune déclaration n'est contemporaine à la saisie réalisée, d'autre part, l'origine des fonds n'était nullement déclarée, et qu'il n'a pas davantage pu être établi qu'ils avaient été déclarés auprès des autorités fiscales françaises ou algériennes.

15. Ils retiennent aussi qu'outre l'absence de déclaration fiscale, les 76 000 euros saisis n'ont fait l'objet d'aucune déclaration auprès des autorités douanières, tant lors de leur entrée sur le territoire français que lors de leur transfert vers l'Espagne, ce qui démontre la volonté des protagonistes de les soustraire aux autorités compétentes.

16. La cour d'appel ajoute que M. [G] a également déclaré exercer une activité de revente d'or entre l'Italie, la France et l'Algérie, et que l'exploitation de ses déclarations de revenus a démontré que ces revenus n'étaient pas déclarés, de même que son activité de négociant pour le compte de sociétés algériennes, en contre-partie de laquelle il a expliqué percevoir, pour chaque prestation, la somme de cinq cents euros, non déclarée à l'administration fiscale française, pas plus qu'en Algérie.

17. Les juges constatent que l'enquête, ainsi que les explications fournies par M. [R], n'ont pas davantage permis d'établir l'origine des fonds qu'il affirme avoir remis à son comparse dans le but d'acquérir un bien immobilier en Espagne.

18. Ils relèvent par ailleurs que la parfaite connaissance de l'origine frauduleuse des fonds résulte de leur dissimulation en plusieurs endroits du véhicule, du mode opératoire de leur transfert, entre l'Algérie, la France et l'Espagne via plusieurs individus, au lieu notamment d'un virement international, a fortiori s'agissant de la remise de ces fonds à un notaire dans le cadre d'une acquisition immobilière, et des contradictions observées dans les déclarations des trois protagonistes sur l'origine des fonds.

19. La cour d'appel conclut qu'en remettant la somme de 76 000 euros en numéraire à M. [X], qu'ils savaient provenir du délit de fraude fiscale, somme qui était ensuite dissimulée en divers endroits d'un véhicule et dont la finalité était l'acquisition d'un bien immobilier en Espagne, les deux prévenus ont apporté leur concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un délit de fraude fiscale.

20. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

21. En effet, d'une part il ressort des motifs de l'arrêt attaqué, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, que la somme dissimulée dans la voiture, que M. [X] était chargé de transporter jusqu'en Espagne à la demande des prévenus, avait pour origine des agissements constitutifs de fraude fiscale.

22. D'autre part, les juges ne se sont pas contentés de constater que les prévenus ne justifiaient pas de l'origine licite des sommes en question, mais se sont fondés sur des déclarations et des vérifications issues de l'enquête.

23. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen proposé pour M. [G]

Énoncé du moyen

24. Le second moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable du chef de blanchiment de fraude fiscale, alors « qu'il appartient au juge répressif d'apprécier la valeur probante des éléments produits par le prévenu même lorsque ceux-ci sont rédigés dans une langue étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté une pièce produite par le prévenu au seul motif que celle-ci était « en langue et écriture arabes, non traduite, et donc inexploitable » (arrêt, p. 9 § 7), et ce sans faire droit à la demande du prévenu d'en produire la traduction en cours de délibéré (conclusions, p. 8 et 10) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

25. Pour écarter une pièce produite par le prévenu sans faire droit à sa demande d'être autorisé à en produire la traduction en cours de délibéré, l'arrêt attaqué relève que cette pièce, produite pour la première fois en cause d'appel, est en langue et écriture arabes, non traduite, qu'elle est donc inexploitable, et ne permet nullement de connaître sa nature ou son objet.

26. En prononçant ainsi, dès lors que, d'une part, en application de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, le juge peut écarter des débats des documents produits en langue étrangère au motif que ces documents ne sont pas traduits en langue française, cette langue étant celle des services publics, d'autre part, l'autorisation de produire une pièce pendant le cours du délibéré est une question de pur fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision.

27. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
28. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87121
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2023, pourvoi n°21-87121


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.87121
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