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05/04/2023 | FRANCE | N°21-25533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2023, 21-25533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° N 21-25.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

1°/ la société LBI développement, so

ciété par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Laboratoires de proximité associés (LPA), société d'exercice libéral ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° N 21-25.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

1°/ la société LBI développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Laboratoires de proximité associés (LPA), société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

ont formé le pourvoi n° N 21-25.533 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Centre de biologie médicale 25 (CBM 25), société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

2°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 12],

3°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 6],

5°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 13],

6°/ à Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 3],

7°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 7],

8°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 9],

9°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2],

10°/ à la société Sparo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

11°/ à la société MCP Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

12°/ à la société MAA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

13°/ à la société D. Phi Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

14°/ à la société Anyway Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

15°/ à la société AHR Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

16°/ à la société New Flight, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 5],

17°/ à la société SFLEH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat des sociétés LBI développement et Laboratoires de proximité associés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Centre de biologie médicale 25, Sparo, MCP Holding, MAA, D. Phi Holding, Anyway Invest, AHR Holding, New Flight et SFLEH, de MM. [T], [Z], [L], [Y], [X], [S], et de Mmes [N] et [A], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2021), par un contrat du 1er septembre 2016, la société d'exercice libéral par actions simplifiée Centre de biologie médicale 25 (la société CBM 25) s'est affiliée au réseau animé par la société par actions simplifiées LBI développement (la société LBI). L'article 19 de ce contrat stipulait que chaque affilié reconnaissait à l'affiliant un droit de préférence en cas de cession de ses titres.

2. Par un jugement du 19 décembre 2019, un tribunal judiciaire a prononcé la nullité de cessions de parts de la société CBM 25 intervenues les 1er et 11 juillet 2019, au motif de la violation du droit de préférence de la société LBI.

3. Le 15 mai 2020, la société CBM 25 et ses associés ont notifié à la société LBI un projet de cession de leurs titres à la société Cab.

4. Le 4 décembre 2020, la société CBM 25 et ses associés ont informé la société LBI de la caducité du projet de cession et de leur volonté de se prévaloir de leur droit de repentir contractuel.

5. Le 8 décembre 2020, la société LBI a fait signifier à la société CBM 25 sa décision d'exercer son droit de préférence.

6. Invoquant une fraude à l'exercice de ce droit, la société LBI et la société Laboratoires de proximité associés (la société LPA) ont assigné en référé la société CBM 25 et les associés de cette dernière aux fins, principalement, de voir ordonner la mise sous séquestre des titres composant le capital de la société CBM 25, du registre des mouvements de titres et des comptes d'actionnaires, et de voir désigner un administrateur judiciaire avec mission d'exercer à titre exclusif les droits de vote attachés aux actions de la société CBM 25.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés LBI et LPA font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de mise sous séquestre et de désignation d'un administrateur judiciaire, alors « que les juges du fond ne peuvent refuser d'accorder des mesures conservatoires, sans caractériser pleinement en quoi aucun trouble manifestement illicite n'est établi ; qu'en ayant refusé d'ordonner les mesures conservatoires sollicitées par elles, dans le but de conserver un droit de préférence utile, motif pris de ce qu'elles ne s'appuieraient pas sur des faits encore d'actualité, sans rechercher si la société CBM 25 et ses associés n'avaient pas refusé de tirer les conséquences du jugement du 19 décembre 2019, ne s'étaient pas livrés à une parodie de purge du droit de préférence souscrit, n'avaient pas refusé d'exécuter les décisions judiciaires postérieures, n'avaient pas fautivement exercé un droit de repentir et n'avaient pas, dans la réalité des faits, donné le contrôle total de la société CBM 25 au groupe Biogroup, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835 du code de procédure civile :

8. En vertu de ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

9. Pour rejeter les demandes de mesures conservatoires formées par les sociétés LBI et LPA, l'arrêt, après avoir relevé qu'elles sont fondées sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit contractuel de préférence de la société LBI, retient que les faits ayant conduit au jugement du 19 décembre 2019 ne peuvent constituer un trouble manifestement illicite de nature à justifier, près de deux ans plus tard, des mesures conservatoires, lesquelles n'ont pas vocation à sanctionner un manquement contractuel auquel une décision judiciaire a déjà remédié. Il retient encore que si les sociétés LBI et LPA affirment que la société CBM 25 et la société Cab n'ont jamais renoncé à la cession de parts en produisant, au soutien de cette affirmation, des échanges entre ces sociétés, il ressort de l'examen de ces courriels que les échanges se limitent à refléter des relations commerciales sans que les sociétés LBI et LPA ne caractérisent dans quelle mesure celles-ci constitueraient une violation du contrat d'affiliation susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CBM 25 et ses associés n'avaient pas fautivement exercé leur droit de repentir pour faire échec au droit de préférence de la société LBI et si cette faute, à la supposer établie, ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés LBI développement et Laboratoires de proximité associés tendant à la mise sous séquestre des titres formant le capital social, du registre des mouvements de titres et des comptes d'actionnaires de la société Centre de biologie médicale 25 et à la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission d'exercer à titre exclusif les droits de vote attachés aux actions de la société Centre de biologie médicale 25 dans l'attente du règlement définitif du litige relatif à la validité de l'exercice du droit de préemption, qu'il rejette la demande de la société Centre de biologie médicale 25, de M. [Y], de Mmes [N] et [A], de la société SFLEH, de MM. [T] et [S], de la société New Flight, de M. [L], des sociétés Sparo, AHR Holding, Anyway Invest et D. Phi Holding, de MM. [X] et [Z], des sociétés MAA et MCP Holding tendant à la consignation, par la société LBI développement, de la somme de 71 835 984 euros représentant le prix de cession des parts sociales, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les sociétés Centre de biologie médicale 25, Sparo, MCP Holding, MAA, D. Phi Holding, Anyway Invest, AHR Holding, New Flight et SFLEH, MM. [T], [Z], [L], [Y], [X], [S], et Mmes [N] et [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Centre de biologie médicale 25, Sparo, MCP Holding, MAA, D. Phi Holding, Anyway Invest, AHR Holding, New Flight et SFLEH, MM. [T], [Z], [L], [Y], [X], [S], et Mmes [N] et [A], et les condamne à payer aux sociétés LBI développement et Laboratoires de proximité associés la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-25533
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2023, pourvoi n°21-25533


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25533
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