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05/04/2023 | FRANCE | N°21-24556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2023, 21-24556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° A 21-24.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023

La société L'Anneau, société par actions simplifié

e, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-24.556 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° A 21-24.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023

La société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-24.556 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société L'Anneau, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 15février2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2021), M. [T] a été engagé le 1er septembre 2008 en qualité d'agent de sécurité par la société L'Anneau, société de prestations de services (la société).

2. Il a été élu délégué du personnel suppléant le 13 mai 2016 et désigné, le 27 mars 2017, en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

3. Le salarié a pris acte, le 10 juillet 2017, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes, dont des dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale dont il affirmait avoir été victime.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de rappel de salaires, des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail que la discrimination syndicale prohibée est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale par le salarié pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le salarié a fait l'objet de six procédures disciplinaires entre avril 2016 et juin 2017, qu'il a été privé temporairement de l'accès à un logiciel interne à l'entreprise et que le directeur des opérations de la société employeuse a demandé, dans le cadre d'une réorganisation du pôle exploitation, que les salariés respectent le système hiérarchique en ne sollicitant pas directement M. [T] et en l'informant des demandes de la part de ce dernier pour qu'elles puissent être autorisées par son autorité hiérarchique, pour décider que celui-ci a subi une discrimination syndicale, quand ces éléments ne font pourtant aucunement ressortir que les décisions de l'employeur étaient en lien avec l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que le salarié, délégué du personnel depuis mai 2016 et membre du CHSCT depuis mars 2017, a fait l'objet de six procédures disciplinaires entre avril 2016 et juin 2017, qu'à compter de septembre 2016, il n'a plus eu accès au logiciel interne à la société et que le directeur des opérations, par courriel du 24 mars 2016, a demandé aux membres de l'entreprise de ne plus solliciter le salarié directement et de faire remonter à sa hiérarchie toute demande de sa part.

7. L'arrêt retient encore que l'employeur ne fournit aucune explication pour le courriel du 24 mars 2016 et ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas rétabli le salarié dans ses accès au logiciel, que la mise à pied disciplinaire du 22 avril 2016 apparaît excessive, dès lors que l'employeur ne démontre pas les faits qui ont conduit à cette sanction, qu'en ce qui concerne la mise à pied disciplinaire du 6 mars 2017, il ne pouvait reprocher au salarié de ne pas avoir transmis le travail demandé alors que l'accès au logiciel permettait à ce dernier de récupérer des informations nécessaires à la rédaction des plans de prévention et que le seul grief dont justifie l'employeur, le non-respect des consignes s'agissant du port d'un costume, n'est pas suffisant pour justifier une mise à pied de trois jours.

8. L'arrêt retient enfin que la convocation du 27 février 2017 a été suivie d'une demande d'autorisation de licenciement, que les faits reprochés ont été jugés par l'inspecteur du travail et le tribunal administratif, soit comme non établis, soit comme n'étant pas suffisants pour justifier un licenciement.

9. La cour d'appel a pu en déduire que le salarié présentait des éléments de fait qui laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur ne démontrait pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Anneau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Anneau et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24556
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2023, pourvoi n°21-24556


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24556
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