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05/04/2023 | FRANCE | N°21-24202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2023, 21-24202


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle
sans renvoi

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° R 21-24.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-24.202 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle
sans renvoi

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° R 21-24.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-24.202 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [P] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2021), un jugement du 26 mars 2018 a prononcé le divorce de Mme [L] et de M. [U].

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reporter les effets du divorce au 3 mars 2015, en l'absence d'éléments justificatifs, alors « que le juge peut fixer les effets patrimoniaux du jugement de divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; que pour débouter M. [U] de sa demande de report de la date des effets du divorce, la cour d'appel a pourtant retenu que « s'il est incontestable que la communauté de vie a cessé au mois de mars [2015], la preuve de la cessation de la communauté d'intérêt n'est pas rapportée » ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve de la cessation de la cohabitation permettait de faire présumer la cessation de la collaboration, et donc de la communauté d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 :

4. Il résulte de ce texte que, lorsque le divorce est prononcé pour faute, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

5. Pour rejeter la demande de M. [U] tendant à voir reporter les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux des époux, à la date du 3 mars 2015, l'arrêt retient que, s'il est incontestable que la communauté de vie a cessé au mois de mars 2015, la preuve de la cessation de la communauté d'intérêt n'est pas rapportée.

6. En statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris s'agissant de la date des effets du divorce entre les époux, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement du 26 mars 2018 en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande tendant à voir reporter les effets du divorce au 3 mars 2015 ;

FIXE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 mars 2015 ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-24202
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2023, pourvoi n°21-24202


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24202
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