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05/04/2023 | FRANCE | N°21-23374

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2023, 21-23374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° R 21-23.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

M. [L] [O], domicilié chez M. [H] [P], [Adresse 3], a f

ormé le pourvoi n° R 21-23.374 contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° R 21-23.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

M. [L] [O], domicilié chez M. [H] [P], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-23.374 contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 septembre 2021), le 14 décembre 2020, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, autorisé des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en charge d'une enquête ouverte par son secrétaire général portant sur le marché du titre de la société April, à procéder à une visite dans les locaux situés au domicile occupé par M. [O] au [Adresse 2] et, en tant que de besoin, de tous locaux ou véhicules sis dans le ressort du tribunal judiciaire occupés ou utilisés pour un usage professionnel ou privé par M. [O], dont l'existence serait révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d'être présents des pièces ou documents ayant un lien avec l'enquête, et à saisir toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée, et ce, quels qu'en soient la nature et le support.

2. M. [O] a fait appel de l'ordonnance d'autorisation de visite et saisies et exercé un recours contre le déroulement des opérations, réalisées le 7 janvier 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'ordonnance de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 14 décembre 2020 et de déclarer régulières les opérations de visite et saisies effectuées le 7 janvier 2021 au 178 rue de la Pompe à Paris, alors :

« 1°/ que la saisie de documents, qui constitue une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance, n'est admise que si elle est prévue par un texte ; que l'article L. 621-12 du code monétaire et financier permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à visiter un lieu et à saisir les documents appartenant aux personnes occupant effectivement ce lieu ; qu'il ne permet en revanche pas d'autoriser les enquêteurs à saisir des documents détenus par des personnes simplement de passage dans ce lieu lors du déroulement des opérations de visite domiciliaire, y compris dans l'hypothèse où ce passage était attendu ; qu'en considérant que M. [O] était un occupant de l'appartement pris en location par sa mère, aux motifs que "s'agissant de la notion de ‘personne de passage', la Cour de cassation n'a pas explicité ce que recouvre précisément ce critère, que l'article L. 621-12 du code des marchés financiers n'impose aucun critère de durée de présence dans les lieux visités, qu'en tout état de cause, la présence de M. [O] dans l'appartement loué par sa mère à 6h10 du matin le 7 janvier 2021 ne peut être considérée comme fortuite" et en subordonnant ainsi la présence sur les lieux de la personne, pour exclure la qualification d'occupant, à son caractère fortuit, quand il suffit, pour écarter cette qualification, que la personne soit "de passage, serait-il attendu", le premier président a violé l'article L. 621-12 du code de monétaire et financier, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que la saisie de documents, qui constitue une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance, n'est admise que si elle est prévue par un texte ; que l'article L. 621-12 du code monétaire et financier permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à visiter un lieu et à saisir les documents appartenant aux personnes occupant effectivement ce lieu ; qu'il ne permet en revanche pas d'autoriser les enquêteurs à saisir des documents détenus par des personnes simplement de passage dans ce lieu lors du déroulement des opérations de visite domiciliaire, y compris dans l'hypothèse où ce passage était attendu ; qu'en jugeant que la présence sur les lieux de M. [O] ne pouvait être considérée comme "fortuite" et que celui-ci avait la qualité d'occupant de l'appartement sis [Adresse 2] lors de la visite domiciliaire du 7 janvier 2021, aux motifs que cette adresse correspond à l'appartement pris en location par sa mère, que sur réquisitions des services de l'AMF, la société Air France a indiqué que M. [O] avait déclaré, comme adresse en 2020, le [Adresse 2], que la société Deliveroo avait communiqué des informations faisant apparaître qu'il s'était fait livrer des repas au [Adresse 2] en 2020, que l'échéancier EDF du 23 décembre 2020 afférent à cette adresse faisait apparaître M. [O] comme titulaire du contrat aux côtés de sa mère, qu'à la fin des opérations de visite domiciliaire qui ont débuté le 7 janvier 2021 à 6h10, M. [O] a signé le procès-verbal sans aucune réserve ni observation, et qu'aux termes de ce procès-verbal, M. [O] a confirmé occuper la chambre de sa mère "lorsqu'il est à Paris" et utiliser un placard à vêtements où se trouvent deux clés USB, le premier président qui s'est prononcé par de tels motifs qui ne suffisent pas établir que M. [O] était bien occupant de l'appartement pris en location par sa mère, et qu'il n'y était pas seulement de passage, d'autant qu'il attestait être en transit en France dans l'attente de son vol pour [S], a violé l'article L. 621-12 du code de monétaire et financier, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les enquêteurs de l'AMF à effectuer des visites en tous lieux et à procéder à la saisie de documents pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du même code et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'AMF en application de l'article L. 621-15 de ce code.

5. Il en résulte que sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux.

6. Ce texte, ainsi interprété, qui poursuit un but légitime, à savoir la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers, est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre cet objectif. Il ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d'une part, que les opérations de visite et de saisies ont préalablement été autorisées par un juge qui s'est assuré du bien-fondé de la demande, qu'elles s'effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d'un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu'elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l'occupant des lieux et les personnes visées par l'ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d'appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d'autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n'étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués.

7. Le moyen, qui, en ses deux branches, conteste la qualité d'occupant des lieux de M. [O], est dès lors inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-23374
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2023, pourvoi n°21-23374


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23374
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