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05/04/2023 | FRANCE | N°21-23300

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2023, 21-23300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° K 21-23.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

1°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1],r>
2°/ la société Jucad SA Soparfi, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),

3°/ la société Bronx, société civile immobilière,

4°/ la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° K 21-23.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

1°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Jucad SA Soparfi, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),

3°/ la société Bronx, société civile immobilière,

4°/ la société Jurolien, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 21-23.300 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, rectifié le 13 août 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, SCCPV, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], des sociétés Jucad SA Soparfi, Bronx et Jurolien, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 juillet 2021, rectifié le 13 août 2021), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti :

– le 10 janvier 2007, à la société Jurolien un prêt n° 86419597567, notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [L] ;

– le 23 janvier 2007, à la société Bronx un prêt n° 86419609830, notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [L] ;

– le 12 avril 2007, à la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi (la société Jucad) un prêt n° 86421394090, notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [L] ;

– le 2 décembre 2008, à la société Jurolien un prêt n° 86442782838 ;

– le 1er octobre 2009, à la société Jucad un crédit n° 86449227276, notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. [L] ainsi que par un « cautionnement hypothécaire » apporté par la société Jurolien.

2. M. [L] et les sociétés Jurolien, Bronx et Jucad ont assigné la banque afin de voir juger, à titre principal, que, par l'effet de la prescription, ne pouvaient plus être réclamés les intérêts conventionnels non réglés des prêts n° 86419609830, n° 86421394090 et n° 86449227276 ni aucune somme au titre des engagements de caution de M. [L] ou au titre du « cautionnement hypothécaire » consenti par la société Jurolien et, subsidiairement, que la banque ayant manqué à son obligation d'information annuelle, chacun des engagements de caution souscrits par M. [L] était limité au seul capital emprunté.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [L] et les sociétés Jurolien, Bronx et Jucad font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [L] au titre du défaut d'information annuelle de la caution, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, sur lesquelles le juge doit se prononcer ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait se prononcer sur la déchéance du droit aux intérêts, faute pour elle d'être saisie par la banque d'une demande en paiement à l'égard des cautions, quand elle était expressément saisie d'une demande de déchéance des droits de la banque aux accessoires de la créance, tendant à ce que les cautions ne soient reconnues débitrices que du capital emprunté, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un débiteur a intérêt à agir en déchéance, totale ou partielle, des droits de son créancier, indépendamment de toute action en paiement exercé par ce dernier ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de déchéance de droit aux intérêts de la banque formée par M. [L] au titre d'un manquement à l'obligation annuelle d'information, qu'elle ne pouvait être saisie d'une demande de déchéance du droit aux intérêts, faute pour elle d'être saisie par la banque d'une demande en paiement à l'égard des cautions, quand celles-ci avaient intérêt à voir la banque déchue d'une partie de ses droits à leur encontre, indépendamment de son action en paiement, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, la cour d'appel ayant retenu qu'elle était saisie par M. [L] d'une demande en déchéance du droit aux intérêts et imputation prioritaire des paiements effectués sur le principal de la dette, et ayant rejeté cette demande, elle n'a pas dénaturé l'objet du litige.

6. D'autre part, la cour d'appel n'ayant pas déclaré cette demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de M. [L], mais l'ayant rejetée, elle n'a pas violé l'article 31 du code de procédure civile.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [L] et les sociétés Jurolien, Bronx et Jucad font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à faire déclarer irrecevable, au motif de la prescription, la demande en paiement des intérêts conventionnels non encore réglés du prêt n° 86419609830, accordé à la société Bronx, et des prêts n° 86421394090 et n° 86449227276, accordés à la société Jucad, et à faire déclarer prescrits les cautionnements accordés par M. [L] et la société Jurolien, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, sur lesquelles le juge doit se prononcer ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande des intimés tendant à la constatation de la prescription, que ''la cour ne peut pas statuer sur la recevabilité de demandes en paiement qui ne sont pas soumises à la juridiction et qui ne font donc pas partie de l'objet du litige'', quand elle était expressément saisie de demandes tendant à voir juger prescrites les créances de la banque contre les sociétés débitrices et contre les cautions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

9. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

10. En retenant qu'elle était saisie des demandes des sociétés Bronx, Jucad et Jurolien « de faire déclarer irrecevable au motif de la prescription la demande en paiement des intérêts conventionnels non encore réglés du prêt n° 86419609830 accordé à la SCI Bronx et des prêts n° 86421394090 et n° 86449227276 accordés à la société [...] Jucad [...] et de faire déclarer prescrits les cautionnements accordés par M. [L] et la SCI Jurolien » et en rejetant ces demandes, alors que les requérants n'opposaient pas une fin de non-recevoir à des demandes en paiement fondées sur les prêts, les cautionnements et le « cautionnement hypothécaire » litigieux, mais demandaient, par voie d'action, qu'il soit jugé, d'une part, qu'ils n'étaient plus tenus au paiement des intérêts conventionnels non réglés des prêts n° 86419609830, n° 86421394090 et n° 86449227276, d'autre part, qu'ils n'étaient plus tenus au titre des cautionnements et du « cautionnement hypothécaire », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Jurolien, Bronx, Jucad SA Soparfi et de M. [L] de faire déclarer irrecevable au motif de la prescription la demande en paiement des intérêts conventionnels non encore réglés du prêt n° 86419609830, accordé à la société Bronx, et des prêts n° 86421394090 et n° 86449227276, accordés à la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi, et de faire déclarer prescrits les cautionnements accordés par M. [L] et la société Jurolien, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, et rectifié le 13 août 2021, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et la condamne à payer à M. [L] et les sociétés Jurolien, Bronx et Jucad SA Soparfi la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-23300
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2023, pourvoi n°21-23300


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23300
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