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05/04/2023 | FRANCE | N°21-23289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2023, 21-23289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° Y 21-23.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a form

é le pourvoi n° Y 21-23.289 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° Y 21-23.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023

M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.289 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [E], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Aux délices de Tarentaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T] [E], épouse [M], et de la société Aux délices de Tarentaise, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 juin 2021), le capital de la société Aux délices de Tarentaise est détenu à concurrence de 51 % par Mme [T] [E] et à concurrence de 49 % par M. [V] [E].

2. Le 30 janvier 2020, cette société, représentée par sa gérante, Mme [T] [E], a donné en location-gérance son fonds de commerce à la société 1928, dont Mme [T] [E] est également gérante et associée avec son conjoint.

3. M. [V] [E] a assigné en référé la société Aux délices de Tarentaise et Mme [T] [E] devant le président d'un tribunal de commerce, aux fins de voir ordonner une expertise de gestion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [V] [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise de gestion, alors « que la juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ; qu'une convention réglementé conclue sans avoir été soumise à l'assemblée générale est irrégulière et a fortiori présumée irrégulière ; qu'en refusant d'ordonner l'expertise de gestion sollicitée, après avoir estimé que la conclusion du contrat de location-gérance intervenu entre la société Aux délices de Tarentaise et la société 1928, ayant le même dirigeant social, ne pouvait être tenue pour une opération courante que l'article L. 233-20 du code de commerce soustrait du champ d'application de l'article L. 223-19 du même code et qu'elle aurait donc dû être soumise à l'assemblée générale, ce qui n'avait pas été le cas, la cour d'appel a violé l'article L. 223-37 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 223-37, alinéa 1er, du code de commerce :

5. Aux termes de ce texte, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

6. La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.

7. Pour rejeter la demande d'expertise de M. [V] [E], l'arrêt, après avoir retenu que la mise en location-gérance du fonds de commerce de la société Aux délices de Tarentaise ne constitue pas une opération courante, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du code de commerce et qu'elle aurait dû être soumise à l'assemblée générale des associés, énonce qu'en vertu de cet article, les conventions qui n'ont pas été approuvées par les associés produisent leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant d'en supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences, si elles s'avèrent préjudiciables à la société. Analysant les stipulations du contrat de location-gérance, il retient que rien n'indique que celui-ci soit préjudiciable à la société Aux délices de Tarentaise et qu'elle entraîne son appauvrissement, la société restant propriétaire du fonds de commerce, dont elle peut reprendre l'exploitation directe chaque année, et ne conservant à sa charge que ses propres impôts et taxes, de sorte que ses résultats seront nécessairement bénéficiaires.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'opération de mise en location-gérance était irrégulière, la cour d'appel, qui n'avait pas à se faire juge de cette opération, alors qu'était demandé la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport relatif à celle-ci, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il rejette la demande d'expertise de gestion de M. [V] [E] et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme [T] [E], épouse [M], et la société Aux délices de Tarentaise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [E], épouse [M], et la société Aux délices de Tarentaise et les condamne à payer à M. [V] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-23289
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2023, pourvoi n°21-23289


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23289
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