LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2023
Irrecevabilité
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° C 20-20.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023
La société Harsco Metals et Minerals France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-20.897 contre l'ordonnance rendue en matière de référé le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Martigues, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Prestatec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est centre commerciale les Vallins, [Adresse 4],
3°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 5], Belgique, pris en qualité de mandataire de justice de la société Prestatec,
4°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 3], pris en qualité de médiateur d'entreprise afin d'assister la société Prestatec dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Harsco Metals et Minerals France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Prestatec, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
2. La société Harsco Metals et Minerals France s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé statuant sur une demande qui tendait à lui faire inscrire sur le bulletin de paie un crédit d'heures de repos compensateur.
3. En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel et exactement qualifiée en premier ressort, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Harsco Metals et Minerals France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Harsco Metals et Minerals France et la condamne à payer à M. [P] et à la société Prestatec la somme de 3000 euros chacun ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Harsco Metals et Minerals France à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre