LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2023
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Avis n° 9002 FS-D
- Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
Pourvoi n° G 22-70.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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AVIS DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,
DU 30 MARS 2023
La chambre criminelle, saisie du pourvoi n° 20-86.015 formé par la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), a sollicité, le 6 septembre 2022, l'avis de la deuxième chambre civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023, où étaient présents : Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, M. Martin, Mme Chauve, M. Pedron, conseillers, M. Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2020), M. [U] a souscrit, le 5 octobre 2012, un contrat d'assurance automobile auprès de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la société MATMUT), en déclarant être le seul conducteur du véhicule assuré.
2. Le 28 septembre 2013, est survenu un accident de la circulation dans lequel était impliqué ce véhicule, conduit par M. [T], qui se trouvait en état d'ivresse. M. [U], passager du véhicule, a été blessé dans l'accident, qui a également impliqué un autre véhicule assuré par la société MAAF.
3. Poursuivi devant un tribunal correctionnel, M. [T] a été déclaré coupable, notamment, de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique avec incapacité supérieure à 3 mois sur la personne de M. [U].
4. À l'audience pénale au cours de laquelle ont été examinées les demandes de réparations civiles de M. [U], la société MATMUT a invoqué l'exception de nullité du contrat pour fausse déclaration, par celui-ci, quant à l'identité du conducteur habituel, demandé à être mise hors de cause et sollicité la prise en charge de l'indemnisation de M. [U] par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui, aux termes de l'article L. 421-1 du code des assurances, est l'organisme chargé d'indemniser, notamment, les victimes d'accidents de la circulation dont le responsable n'est pas assuré.
5. Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité du contrat en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Il a mis la société MATMUT hors de cause, condamné M. [T] à réparer les préjudices des victimes et a déclaré le jugement opposable au FGAO.
6. Le FGAO, la société MAAF et M. [T] ont interjeté appel de ce jugement.
7. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du contrat d'assurance liant M. [U] et la société MATMUT.
8. Elle a constaté que lors de la souscription du contrat d'assurance par M. [U], M. [T] était propriétaire du véhicule et son conducteur habituel. Elle a retenu que M. [U] avait ainsi fait une fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel, qui avait manifestement modifié l'opinion du risque pour l'assureur, compte tenu du fait que M. [T] avait été condamné précédemment pour conduite en état alcoolique.
9. Elle a cependant refusé de mettre la société MATMUT hors de cause, et lui a déclaré la décision opposable. Elle a mis en conséquence hors de cause le FGAO. Pour ce faire, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de la primauté du droit de l'Union européenne sur le droit national que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, prévue par l'article L. 113-8 du code des assurances, n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.
10. Elle a énoncé encore que le fait que la victime ait été passagère du véhicule ayant causé l'accident ou le preneur d'assurance ou le propriétaire de ce véhicule ne permettait pas de lui dénier la qualité de tiers victime.
11. La société MATMUT a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre cet arrêt (pourvoi n° 20-86.015), auquel défendent M. [T] et son assureur, la société MAAF ainsi que M. [U] et le FGAO.
12. Ce pourvoi, soumis à la chambre criminelle, reproche, en substance, à la cour d'appel d'avoir déclaré la nullité du contrat d'assurance inopposable à M. [U], alors qu'elle avait constaté qu'il avait délivré sciemment une information inexacte à l'assureur sur l'identité du conducteur habituel du véhicule. Il fait valoir que la cour d'appel a violé les articles L. 113-8 et R. 211-13 du code des assurances.
13. La chambre criminelle, estimant que l'examen du moyen nécessitait l'avis de la chambre spécialisée en droit des assurances, lui a posé la question suivante :
« La nullité du contrat d'assurance automobile, pour fausse déclaration intentionnelle relative à l'identité du conducteur habituel, doit-elle être déclarée inopposable à la victime, y compris quand elle est tout à la fois le passager du véhicule ayant causé l'accident et le souscripteur de l'assurance, auteur de cette fausse déclaration ? ».
Dispositions applicables
14. Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans incidence sur le sinistre.
15. La mauvaise foi du souscripteur, que la nullité de l'assurance sanctionne, est caractérisée par son intention de tromper l'assureur (2e Civ., 19 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.886), peu important que la fausse déclaration n'ait pas eu d'incidence sur le sinistre (Crim., 31 mai 1988, pourvoi n° 87-84.010, publié).
16. La nullité du contrat d'assurance prend effet à la date de la fausse déclaration intentionnelle (Crim., 2 décembre 2014, pourvoi n° 14-80.933, publié). Ainsi, lorsque la déclaration irrégulière du risque est faite au moment de la souscription du contrat, la nullité anéantit rétroactivement ce dernier, qui est alors réputé n'avoir jamais existé.
17. Jusqu'à un arrêt de revirement du 29 août 2019 (2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768, publié), la Cour de cassation jugeait que la nullité du contrat résultant de la fausse déclaration de l'assuré était opposable à la victime, dès lors que l'assureur qui déniait sa garantie avait régulièrement mis en cause le FGAO (Crim., 31 mai 1988, précité ; Crim., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-87.395).
18. Elle s'appuyait notamment sur l'article R. 211-13 du code des assurances qui ne prévoit l'inopposabilité à la victime que de certaines déchéances et exclusions de garantie.
19. Depuis cet arrêt du 29 août 2019, la Cour de cassation juge qu'il se déduit des articles L. 113-8 et R. 211-13 du code des assurances, interprétés à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, de la directive n° 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive n° 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009, que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit et que le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime dans un tel cas (2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381, publié ; Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.983, publié).
20. Il résulte, désormais, de l'article L. 211-7-1 du code des assurances, issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, adoptée pour mettre en conformité le code des assurances avec le droit de l'Union, que la nullité d'un contrat d'assurance automobile n'est pas opposable aux victimes des dommages nés d'un accident de la circulation, ou à leurs ayants droit, et que, dans une telle hypothèse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait du véhicule impliqué, est tenu de les indemniser. Le texte ajoute que l'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
Motifs justifiant le renvoi préjudiciel
21. Depuis l'évolution de sa jurisprudence et l'entrée en vigueur de l'article L. 211-7-1 du code des assurances, la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur la question de savoir si la nullité du contrat d'assurance est inopposable à la victime, passager du véhicule, lorsqu'elle est également le preneur d'assurance, auteur de la fausse déclaration intentionnelle ayant entraîné la nullité du contrat d'assurance.
22. Par ailleurs, aucun des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interprétant la directive n° 2009/103 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automobiles et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, applicable au litige, ou les directives antérieures qu'elle a consolidées, n'est relatif à cette situation précise (Candolin, 30 juin 2005, aff. C-537/03, ECLI:EU:C:2005:417 ; Churchill Insurance Company, 1er décembre 2011, aff. C-442/10, ECLI:EU:C:2011:799 ; Marques Almeida, 23 octobre 2012, aff. C-300/10, ECLI:EU:C:2012:656 ; Csonka e.a., 11 juillet 2013, aff. C-409/11, ECLI:EU:C:2013:512 ; Fidelidade, 20 juillet 2017, aff. C-287/16, ECLI:EU:C:2017:575 ; Delgado Mendes, 14 septembre 2017, aff. C-503/16, ECLI:EU:C:2017:681 ; Van Ameyde, 10 juin 2021, aff. C-923/19, ECLI:EU:C:2021:475).
23. En effet, s'il ressort de cette jurisprudence que l'unique distinction admise par la réglementation de l'Union en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile est celle entre conducteur et passager et, si le fait que le passager victime soit également l'assuré du véhicule ne permet pas de lui dénier la qualité de tiers victime, aucun de ces arrêts n'a eu à connaître de la situation d'un assuré victime passager qui serait à l'origine d'une annulation du contrat d'assurance en raison de sa faute. Notamment, l'arrêt Fidelidade, précité, qui était relatif aux conséquences à tirer de la nullité d'un contrat, concernait la situation de victimes qui n'étaient pas les preneurs d'assurance. Et l'arrêt Churchill Insurance Company, susmentionné, ne concernait pas les conséquences à tirer de la nullité d'un contrat, mais une disposition nationale qui avait pour effet d'exclure de manière automatique, dans certaines circonstances, l'obligation pour l'assureur de dédommager un assuré, passager victime, lorsqu'il avait autorisé une personne non assurée à conduire.
24. La question se pose donc de savoir si les directives précitées s'opposent à ce que la nullité du contrat d'assurance puisse être opposée à la victime passager lorsqu'elle est également le preneur d'assurance dont la faute contractuelle est à l'origine de cette nullité.
25. La Cour se demande également si, dans l'hypothèse où la nullité du contrat d'assurance serait déclarée inopposable à la victime, preneur d'assurance, l'assureur pourrait, sans contrevenir au droit de l'Union, être admis à exercer un recours à son encontre, fondé sur la faute intentionnelle commise lors de la conclusion du contrat, pour obtenir remboursement des sommes qu'il lui a payées en exécution du contrat.
26. La jurisprudence nationale considère, en effet, que le souscripteur d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile qui fait volontairement de fausses déclarations engage par là même sa responsabilité vis-à-vis de l'assureur, et, en cas d'annulation de ce contrat pour fausse déclaration intentionnelle, est tenu de rembourser à l'assureur l'indemnité que celui-ci a versée à la victime (1re Civ., 26 février 1991, pourvoi n° 88-15.814, publié).
27. En revanche, la déclaration d'opposabilité à une telle victime de la nullité du contrat d'assurance conduirait, en droit français, à faire prendre en charge son indemnisation par le FGAO, les articles L. 421-1, I, 1., R. 421-4 et R. 421-18 du code des assurances prévoyant, dans ce cas, l'intervention de ce Fonds au bénéfice de la victime d'un accident de la circulation et de ses ayants droit.
28. La question se pose donc de savoir si les articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 s'opposent à une réglementation nationale qui déclarerait opposable au passager victime, qui est aussi le preneur d'assurance, la nullité du contrat résultant de sa fausse déclaration intentionnelle au moment de la conclusion du contrat d'assurance et si la circonstance que le FGAO soit tenu d'indemniser cette victime, dans le cas où la nullité du contrat lui serait déclarée opposable, serait de nature à influer sur la solution.
29. La réponse à ces interrogations ne s'imposant pas avec une évidence telle qu'elle ne laisserait place à aucun doute raisonnable, il convient de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un renvoi préjudiciel en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle réponde à la question suivante :
Les articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que la nullité du contrat d'assurance responsabilité civile automobile soit déclarée opposable au passager victime lorsqu'il est également le preneur d'assurance ayant commis une fausse déclaration intentionnelle au moment de la conclusion du contrat, à l'origine de cette nullité ?
Renvoie la cause et les parties à l'audience de formation de section du 5 septembre 2023 ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.