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30/03/2023 | FRANCE | N°22-10483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2023, 22-10483


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° Z 22-10.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

M. [M] [I], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n

° Z 22-10.483 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [D] ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° Z 22-10.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

M. [M] [I], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° Z 22-10.483 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [D] [I], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

M. [D] [I] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [I], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2021), MM. [D] et [M] [I], associés dans plusieurs sociétés propriétaires d'immeubles, ont conclu, le 29 novembre 2013, un protocole portant sur la répartition du prix de cession des actifs immobiliers.

2. En 2018, M. [D] [I] a assigné son frère, M. [M] [I], en annulation, pour dol, de la clause de répartition des prix de cession des immeubles contenue dans ce protocole.

3. Il a demandé que cette clause soit jugée inapplicable à la cession des biens situés [Adresse 2] à [Localité 3] au motif que les conditions prévues au protocole n'étaient pas réunies.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. M. [D] [I] fait grief à l'arrêt de dire que, pour la vente des biens situés [Adresse 2] à [Localité 3], il aurait droit à 40 % du prix et M. [M] [I] à 60 %, alors :

« 1°/ que le protocole prévoyait que si dans un délai de cinq mois à compter de sa signature, les biens immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 3] n'avaient pas fait l'objet de promesse d'achat aux prix de 1 100 000, Messieurs [D] et [M] [I] convenaient de diminuer ce prix de cession de 20 % et que, « dans ce cas », les parties convenaient que le prix de cession serait réparti à hauteur de 60 % pour [M] et 40 % pour [D] ; qu'en jugeant que la vente s'était réalisée dans les conditions prévues par cette clause et que le prix de vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] devait être réparti selon les proportions fixées par cette clause, au motif que le prix de 1 100 000 euros avait dû être réduit à 650 000 euros, quand la réduction ainsi consentie excédait celle prévue par la clause de répartition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1193 du même code ;

2°/ que le protocole prévoyait que si dans un délai de cinq mois à compter de sa signature, les biens immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 3] n'avaient pas fait l'objet de promesse d'achat au prix de 1 100 000, Messieurs [D] et [M] [I] convenaient de diminuer ce prix de cession de 20 % et que, « dans ce cas », les parties convenaient que le prix de cession serait réparti à hauteur de 60 % pour [M] et 40 % pour [D] ; qu'en jugeant que cette clause devait recevoir application lorsque la réduction du prix de vente initialement fixée par les parties était égale ou supérieure à 20 %, sans procéder à son interprétation ni viser aucun élément de nature à justifier une telle analyse de la clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156 et 1134 du code civil, devenus 1188 et 1193 du même code. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu qu'il résultait des éléments du dossier et des écritures des parties que, dès la mise en vente, le prix de cession de 1 100 000 euros fixé par le protocole avait dû être réduit à 800 000 euros en raison de la présence d'amiante dans le bâtiment.

7. Elle a constaté qu'une promesse de vente avait été signée le 6 juin 2019 au prix de 650 000 euros et la vente conclue à ce prix par acte notarié du 21 mai 2021.

8. Appliquant les termes clairs et précis de la clause de répartition, exclusifs de toute interprétation, elle en a exactement déduit que, faute de promesse d'achat dans les cinq mois au prix de mise en vente et après diminution du prix de cession de 20 %, la répartition du prix devait être de 60 % pour M. [M] [I] et 40 % pour M. [D] [I].

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-10483
Date de la décision : 30/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2023, pourvoi n°22-10483


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10483
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