LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° N 21-25.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
1°/ M. [Z] [L],
2°/ Mme [J] [S], épouse [L],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° N 21-25.901 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Filao, anciennement dénommée société Ingénierie construction pilotage (ICP),
3°/ à la société civile [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société B3G2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Faivre Rampant, société anonyme, dont le siège est sise de [Adresse 8],
6°/ à la société Ingénierie constructions pilotage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société Nova promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société B3G2, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Adresse 9], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Faivre Rampant.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 octobre 2021), entre 2004 et 2006, M. et Mme [L] ont réalisé différents travaux dans une ferme avant d'y habiter.
3. En 2009, les sociétés Nova promotion et [Adresse 9] ont entrepris la construction d'une résidence de trois immeubles, à proximité de cette ferme.
4. Sont notamment intervenues à cette opération de construction la société B3G2, en qualité de géotechnicien, la société Faivre Rampant, en charge des lots terrassement -VRD, la société Ingénierie construction pilotage (la société ICP), aux droits de laquelle est venue la société Filao, en qualité d'économiste.
5. Se plaignant de fissures apparues sur leur bien en juillet 2011, M. et Mme [L] ont, après expertise, assigné les sociétés Nova promotion et [Adresse 9] en réparation de leur préjudice, lesquelles ont appelé en garantie leur assureur, la société Allianz IARD et les intervenants à l'acte de construire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant dit que la société [Adresse 9] leur avait causé un trouble anormal de voisinage dont elle leur devait réparation et l'ayant condamnée, in solidum avec son assureur, la société Allianz IARD, à leur verser plusieurs sommes en réparation de ce trouble, alors :
« 1°/ que la cour d'appel qui estime que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, ne lui permet pas de se déterminer, a l'obligation d'interroger l'expert ou d'ordonner en tant que de besoin un complément ou une nouvelle expertise ; qu'en déboutant M. et Mme [L] de leurs demandes, après avoir constaté que l'expert judiciaire avait conclu qu'un excès d'eau avait entraîné souterrainement les particules argileuses et déstabilisé in fine les fondations de la maison au motif que M. et Mme [L] n'avaient pas sollicité un complément d'expertise en dépit de leur connaissance des critiques adressées à l'expertise de M. [A] et qu'il ne lui incombait pas de suppléer leur carence, la cour d'appel a violé l'article 245 du code de procédure civile ;
2°/ que cause un trouble anormal de voisinage le promoteur immobilier dont le projet est à l'origine de fissurations d'une maison d'habitation située à proximité, dès lors qu'aucune autre cause possible à ces fissurations n'a été mise en évidence ; qu'en déboutant les époux [L] de leurs demandes fondées sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage dû à l'apparition de fissures dans leur maison d'habitation apparues tout de suite après l'opération immobilière, cependant que l'expert judiciaire avait catégoriquement exclu comme cause possible à l'apparition des fissures les travaux réalisés par M. et Mme [L] eux-mêmes, inaptes à imposer une quelconque surcharge susceptible de déformer les fondations, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que les deux expertises amiables indiquaient que la modification des circulations d'eau souterraines pouvait expliquer l'origine de la dégradation de la capacité portante des sols des fondations de la maison de M. et Mme [L] sans toutefois pouvoir l'imputer, avec certitude, à la construction de la résidence voisine.
8. En deuxième lieu, elle a constaté que, si l'expert judiciaire avait exclu, comme cause possible des fissures, les travaux réalisés par M. et Mme [L] entre 2004 et 2006, il n'en avait donné qu'une description synthétique sans préciser les précautions prises pour leur réalisation, ni s'expliquer sur le déséquilibre des masses que ces travaux auraient pu entraîner, ni indiquer l'impact du changement de destination de l'immeuble de ferme en maison d'habitation.
9. En troisième lieu, elle a ajouté que l'expert judiciaire s'était limité à incriminer un excès d'eau ayant entraîné souterrainement la déstabilisation in fine des fondations de la maison sans toutefois démontrer que le réseau d'eaux souterrain avait été modifié, lors de l'opération de construction de la résidence, par la formation d'un barrage souterrain provoquant une concentration d'écoulements en limite de l'immeuble de M. et Mme [L].
10. En l'état de ces énonciations et appréciations, n'étant pas tenue d'ordonner un complément d'expertise ni d'interroger l'expert, elle a pu en déduire que M. et Mme [L] ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et les travaux de construction de la résidence voisine.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.