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30/03/2023 | FRANCE | N°21-24726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2023, 21-24726


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° K 21-24.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

L'association foncière urbaine libre du [Adresse 9], do

nt le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° K 21-24.726 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° K 21-24.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

L'association foncière urbaine libre du [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° K 21-24.726 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11],

2°/ à la société [O], [L], [O], [A] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [B] [O], liquidateur amiable, domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 13],

8°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Archi sud bâtiment,

9°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], mandataire judiciaire représentée par MM. [C] [Y] ou [J] [N] ou Mme [G] [W] venant aux droits de la société [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arch'Imhotep,

10°/ à la société Brmj, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], en la personne de M. [T] [P] prise en sa qualité de liquidateur de M. [V] [E] exerçant sous l'enseigne Office central de location,

défendeurs à la cassation.

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association foncière urbaine libre du [Adresse 9], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [O], [L], [O] [A] et associés et de la société MMA IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association foncière urbaine libre du [Adresse 9] (l'AFUL) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Allianz IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 décembre 2020, pourvois n° 19-20.259 et 19-17.868), le 9 décembre 2003, les copropriétaires d'un immeuble ont constitué l'AFUL en vue de la réalisation d'une opération de restauration immobilière éligible à un dispositif de défiscalisation.

3. Le 12 janvier 2004, l'AFUL a confié la maîtrise d'oeuvre complète à la société Arch'Imhotep, assurée par les sociétés Mutuelle des architectes français (la MAF) et Axa France IARD, la réalisation des travaux tous corps d'état à la société Archi sud bâtiment, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et la mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé à M. [I].

4. Le 20 janvier 2004, l'AFUL a conclu un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec M. [E], syndic de copropriété, qui a sous-traité à la société civile professionnelle [O], [L], [O], [A] et associés (la SCP), assurée par la société Mutuelle du Mans assurances et la société Allianz IARD, les missions de conseil et de gestion administrative et comptable.

5. Le permis de construire a été délivré le 20 août 2004 et la déclaration d'ouverture du chantier établie le 11 avril 2005.

6. Au mois de juillet 2006, le chantier a été abandonné et l'immeuble muré.

7. Les sociétés Archi sud bâtiment et Arch'Imhotep et M. [E] ont été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires.

8. L'AFUL et les copropriétaires ont, après expertise, assigné la SCP, M. [E], M. [I] et les sociétés Archi Sud bâtiment et Arch'Imhotep, ainsi que leurs assureurs, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'AFUL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes de l'association au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct de ceux subis par les copropriétaires, lesquels avaient déjà été indemnisés, tandis qu'aucune partie n'invoquait ce moyen, la cour d'appel a statué par un motif relevé d'office sans avoir invité les parties à en débattre, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Saisie de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a vérifié l'absence ou la réunion des conditions d'application de ces règles.

12. Le grief n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. L'AFUL fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en relevant à diverses reprises que les copropriétaires avaient d'ores et déjà été indemnisés, de façon définitive par une décision devenue irrévocable de la cour d'appel de Nîmes, afin de rejeter les demandes de l'AFUL, tandis que les préjudices invoqués par elle étaient distincts de ceux pour lesquels les copropriétaires ont été indemnisés par la cour d'appel de Nîmes, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant ainsi de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

14. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

15. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

16. Pour rejeter les demandes de l'AFUL, l'arrêt retient que les sommes versées par celle-ci aux différents intervenants provenaient exclusivement des fonds remis par les copropriétaires à l'occasion d'une opération spécifique emportant des avantages fiscaux et que l'AFUL ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui des copropriétaires qui ont versé ces sommes et ont été indemnisés par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 avril 2019.

17. En se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de ce que les fonds versés par l'AFUL, maître de l'ouvrage, aux différents intervenants provenaient des copropriétaires, sans rechercher si l'ensemble des préjudices financiers dont l'indemnisation était demandée par l'AFUL étaient identiques aux préjudices dont les copropriétaires avaient déjà été indemnisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

18. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SMABTP, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. En effet, si, dans son arrêt du 25 avril 2019, la cour d'appel de Nîmes a dit que les garanties de cet assureur n'étaient pas mobilisables, ce n'est qu'à l'égard des copropriétaires pour lesquels elle a relevé que la garantie subséquente était expirée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes présentées par l'association foncière urbaine libre du [Adresse 9], l'arrêt rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Condamne la société Axa France IARD, la société Mutuelle des architectes français, la société civile professionnelle [O], [L], [O], [A] et associés, prise en la personne de M. [O], son liquidateur amiable, et la société Mutuelle du Mans assurances, ensemble, aux dépens du pourvoi principal et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à ceux du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-24726
Date de la décision : 30/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2023, pourvoi n°21-24726


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Alain Bénabent , SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24726
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