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30/03/2023 | FRANCE | N°21-21204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2023, 21-21204


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° H 21-21.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La socié

té Mutuelles assurance des commerces et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurance mutuell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° H 21-21.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société Mutuelles assurance des commerces et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-21.204 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Laboratoires Arion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à M. [X] [L] [I], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de syndic bénévole en exercice de l'ensemble immobilier Le Maguilam,

3°/ au syndicat des copropriétaires Le Maguilam, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, représenté par M. [X] [I], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la société Maguilam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, prise en qualité d'assureur de la société Maguilam,

7°/ à la société Gan assurances, société anonyme, prise en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Le Maguilam,

ayant toutes deux leur siège est [Adresse 6]

8°/ à la société Assurances Banque populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles assurance des commerces et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, de la SCP Boullez, avocat de la société Laboratoires Arion, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mutuelle assurance des commerces et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I] pris en qualité de syndic bénévole en exercice de l'ensemble immobilier Le Maguilam, le Syndicat des copropriétaires Le Maguilam représenté par son syndic bénévole en exercice M. [I], la société Maguilam, la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Maguilam, la société Gan assurances en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Le Maguilam, et Mme [K].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), le 24 juillet 2008, un incendie, qui avait pris naissance dans un véhicule appartenant à Mme [K], assurée par la société Mutuelle assurance des commerces et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la MACIF), s'est propagé dans les parties communes d'un immeuble au sein duquel la société Laboratoires Arion (les Laboratoires Arion) était titulaire d'un bail commercial, et dont les locaux sont assurés par la société Generali France assurance IARD (la société Generali). Les produits stockés par les Laboratoires Arion ont été détruits lors du sinistre.

3. La société Generali a indemnisé, dans la limite des plafonds conventionnels, les Laboratoires Arion, au titre des dommages directs et de la perte d'exploitation.

4. Les Laboratoires Arion ont assigné devant un tribunal de grande instance, la société Generali, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Maguilam en qualité de bailleur, M. [I], en qualité de syndic bénévole, Mme [K] et son assureur, la MACIF, en réparation de son préjudice non indemnisé par la société Generali.

5. La MACIF a assigné en intervention forcée la société Gan assurances, assureur de la société Maguilam et du syndicat des copropriétaires du Maguilam, et la société Assurances banque populaire IARD, assureur d'un copropriétaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La MACIF fait grief à l'arrêt de dire que le véhicule de Mme [K] était impliqué dans le sinistre survenu le 24 juillet 2008, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu'elle devait sa garantie à cette dernière et de la condamner, in solidum, avec Mme [K] à payer aux Laboratoires Arion, la somme de 1 007 903 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013, à la société Generali la somme de 938 534 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017 et à la société Assurances banque populaire IARD la somme de 17 878,41 euros, alors « que la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'en jugeant, pour condamner la MACIF à réparer le sinistre résultant de l'incendie, sur le fondement de cette loi, que le véhicule qu'elle assurait, duquel l'incendie était parti, était impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il n'était pas certain que les incendiaires avaient eu pour intention sa propagation aux locaux avoisinants et à leur contenu, bien qu'elle ait constaté que son caractère « volontaire » avait été établi par l'expertise, ce dont il ressortait que le sinistre ne résultait pas d'un accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Les Laboratoires Arion exposent que le moyen de cassation, selon lequel l'incendie volontaire d'un véhicule terrestre n'est pas un accident de la circulation garanti par la MACIF, est irrecevable, car contraire à la position qu'elle a adoptée devant la cour d'appel.

8. Cependant, la MACIF a soutenu dans ses conclusions que la garantie de l'assureur n'était pas due lorsque le sinistre avait une origine volontaire, ce qui était le cas en l'espèce, ce dont il résulte que le moyen de cassation n'est pas contraire à la position qu'elle avait adoptée devant la cour d'appel.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

10. Les dispositions du chapitre I de cette loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et non aux dommages résultant de l'incendie volontaire d'un tel véhicule.

11. Pour dire que le véhicule de Mme [K] est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et condamner cette dernière et son assureur à réparer les dommages causés aux Laboratoires Arion, l'arrêt énonce que, si l'expertise judiciaire avait établi le caractère volontaire de l'incendie du véhicule, elle ne permettait pas d'en déduire que l'intention du ou des auteurs de cet incendie était avec certitude la propagation de celui-ci aux locaux et à leur contenu, intention qui ne peut se déduire du seul positionnement du véhicule dans l'allée.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'expertise avait établi que le véhicule de Mme [K] avait été incendié volontairement et que le feu s'était propagé aux locaux avoisinants et à leur contenu, ce dont il ressortait que les préjudices subis par les Laboratoires Arion et la société Generali ne résultaient pas d'un accident de la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le véhicule de Mme [K] est impliqué dans le sinistre survenu le 24 juillet 2008, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que la MACIF doit sa garantie à Mme [K], et condamne in solidum Mme [K] et la MACIF à payer à la société Laboratoires Arion la somme de 1 007 903 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013, à la société Generali France assurances IARD, la somme de 938 534 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017, et condamne la MACIF à payer à la société Assurances Banque populaire IARD la somme de 17 878,41 euros, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Laboratoires Arion et la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle assurance des commerces et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce à l'encontre de la société Assurances banque populaire IARD et les demandes formées par la société Laboratoires Arion et la société Generali IARD et condamne la société Laboratoires Arion et la société Generali IARD à payer à la société Mutuelle assurance des commerces et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-21204
Date de la décision : 30/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mar. 2023, pourvoi n°21-21204


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet François Pinet, SARL Delvolvé et Trichet, SCP Boullez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21204
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