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30/03/2023 | FRANCE | N°21-20337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2023, 21-20337


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° Q 21-20.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

1°/ M. [G] [J],
>2°/ Mme [B] [F], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-20.337 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° Q 21-20.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

1°/ M. [G] [J],

2°/ Mme [B] [F], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-20.337 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ au Centre d'instruction et de pratique du vol à voile de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5],

3°/ au GIE La Réunion aérienne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [J], de Me Haas, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre d'instruction et de pratique du vol à voile de [Localité 7] et du GIE La Réunion aérienne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2021), le 14 juillet 2011, M. [J] et M. [K] ont pris place à bord d'un planeur bi-place à double commande, appartenant au centre d'instruction et de pratique du vol à voile de [Localité 7] (le Centre d'instruction) et assuré par le GIE la Réunion aérienne (l'assureur), pour effectuer un vol à l'issue duquel le planeur s'est écrasé à 220 mètres de la piste d'atterrissage.

2. M. [J] a assigné M. [K], le Centre d'instruction et l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice. Mme [J] et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] sont intervenues volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs prétentions dirigées contre M. [K], alors :

« 1°/ que la notion de garde en commun ne peut être caractérisée qu'à la condition que la chose dommageable soit soumise à l'action collective et simultanée des pratiquants, chacun ayant des pouvoirs dépendants de ceux des autres, et qu'elle est en conséquence exclue lorsque chaque participant garde un pouvoir autonome et alternatif sur la chose dommageable ; que pour débouter M. [J] de ses prétentions, l'arrêt attaqué retient « qu'en l'absence de commandant de bord désigné au préalable, et l'avion étant équipé de double commande, chacune d'elle étant contrôlée par un pilote, la garde du planeur était nécessairement commune, étant partagée entre eux et que dès lors, aucun d'eux, puisqu'ils sont cogardiens, n'a pu engager sa responsabilité vis-à-vis de l'autre » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les deux prétendus cogardiens n'avaient pas conservé de façon effective et simultanée la maîtrise de la chose dommageable, mais qu'ils exerçaient sur le planeur un pouvoir autonome et alternatif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas au juge, en l'absence d'éléments le permettant, de désigner un commandant de bord qui, en cette qualité, était responsable de la conduite et de la sécurité du vol et partant de la faute à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant qu'aucun des deux copilotes n'avait été désigné commandant de bord avant le vol et que « selon leurs déclarations, ils exerçaient ces fonctions à tour de rôle lorsqu'ils pilotaient », tout en constatant que lors de son audition pour la première fois par les services de gendarmerie le 23 juillet 2011, M. [J], s'il n'avait pas déclaré que M. [K] pilotait lors de l'accident, avait néanmoins déclaré que ce dernier « occupait la fonction de commandement de bord », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il appartient aux juges du fond de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis pour statuer sur la désignation d'un responsable, que ce soit en qualité de fautif ou en qualité de gardien de la chose ; que pour débouter M. [J] de ses prétentions, l'arrêt attaqué retient « qu'en définitive aucun des deux pilotes ne peut être considéré comme responsable de la conduite et de la sécurité du vol au cours duquel l'accident a eu lieu (?), qu'aucune faute ne peut en conséquence être imputée à aucun d'eux, ni comme n'ayant pas réglé les altimètres au décollage ni comme pilote au moment de l'accident ni comme commandant de bord », et qu'à défaut de pouvoir établir « lequel des pilotes était aux commandes lors de la descente en vent arrière et de l'accident qui s'en est suivi (?), il ne peut être retenu qu'un des pilotes était le gardien de l'appareil au moment de l'accident » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la conjugaison des déclarations des deux copilotes, l'un déclarant que l'autre était commandant de bord, l'autre ne le niant pas, de l'expérience de M. [K] sur un planeur du même type, et du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie des transports aériens de Marseille du 20 mars 2012 indiquant que « selon les éléments recueillis, la fonction de commandant de bord était assurée par M. [K] » et que « la réglementation en vigueur désigne cette personne comme responsable du vol », ne permettait pas de le désigner comme commandant de bord responsable du vol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir constaté que l'avion était équipé d'une double commande, chacune d'elle étant contrôlée par un pilote, puis appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu qu'il n'était établi ni que M. [K] pilotait le planeur au moment de l'accident, ni qu'il avait la qualité de commandant de bord, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a pas méconnu son office, en a exactement déduit, que la garde du planeur étant partagée entre les deux pilotes, aucun des cogardiens n'avait pu engager sa responsabilité à l'égard de l'autre.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs prétentions dirigées contre le centre d'instruction, alors :

« 1°/ qu'un aéroclub en charge de l'organisation et de l'encadrement de l'activité de ses membres pratiquant le vol à voile manque à son obligation de prudence et de diligence lorsqu'il met à disposition un aéronef en vue d'un vol local sans procéder à la désignation du pilote chargé de commander à bord et d'endosser la responsabilité de l'exécution sûre du vol ; que pour débouter M. et Mme [J] de leur demande visant à engager la responsabilité contractuelle du Centre d'instruction, l'arrêt retient que les pilotes étaient titulaires d'une licence de pilote de planeur et d'un brevet leur permettant de piloter un aéronef et qu'il ne s'agissait ni d'un vol de qualification, ni d'un vol d'instruction, pour en déduire que la désignation préalable du commandement de bord incombait aux pilotes et non au club propriétaire du planeur ; qu'en statuant ainsi, quand la qualification des copilotes et la nature du vol au cours duquel s'était produit l'accident ne dispensaient pas l'aéroclub de son obligation générale de prudence et de diligence, et ne pouvaient davantage le dispenser de son obligation de désigner un commandant de bord, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement [justifié sa décision au regard de] l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, que les rapports des membres d'un aéroclub avec ce dernier sont régis par le contrat qui les lie, à savoir les statuts du club ; qu'en retenant que la désignation du commandement de bord incombait aux pilotes et non au club propriétaire du planeur, aux motifs que les pilotes étaient titulaires d'une licence de pilote de planeur et donc d'un brevet leur permettant de piloter un aéronef et qu'il ne s'agissait pas d'un vol de qualification ou d'instruction, sans rechercher à qui incombait la désignation du commandement de bord en vertu des statuts du club, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans leur [lire : sa ] rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que les pilotes n'effectuaient pas un vol réglementé par l'arrêté du 12 juillet 2005, modifiant celui du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche du moyen qui ne lui avait pas été demandée, en a exactement déduit que la désignation préalable du commandement de bord n'incombait pas au Centre d'instruction et qu'il n'engageait pas sa responsabilité à ce titre.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer au GIE La Réunion aérienne et au Centre d'instruction et de pratique du vol à voile de [Localité 7] la somme globale de 1 500 euros et à M. [K] la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20337
Date de la décision : 30/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mar. 2023, pourvoi n°21-20337


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20337
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