LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 297 F-D
Pourvoi n° V 21-19.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
1°/ M. [R] [U],
2°/ Mme [P] [H], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], assisté de sa curatrice, Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° V 21-19.008 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société UCB Pharma, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Nice, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [U], Mme [U] et M. [Z] [U] assisté de sa curatrice, Mme [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021), le 27 novembre 2007, M. et Mme [U] ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne et de tromperie, en exposant que leur fils, M. [Z] [U], né le 12 juillet 1973, était atteint de troubles psychiques aigus qu'ils imputaient à son exposition in utero aux hormones de synthèse prescrites à sa mère, pendant sa grossesse. Le 17 novembre 2015, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, relevant l'absence de lien de causalité certain entre l'exposition au distilbène et les troubles psychiatriques développés au début de l'âge adulte par M. [U].
2. Le 4 octobre 2017, M. et Mme [U] et M. [Z] [U], assisté de sa curatrice, (les consorts [U]) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société UCB Pharma en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Nice (la Caisse), en responsabilité et réparation de leurs préjudices.
3. Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [U] et de M. [Z] [U] comme étant prescrites et déclaré le jugement commun à la Caisse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts [U] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes comme étant prescrites, alors :
« 1°/ que l'effet interruptif de prescription de l'action en réparation du dommage subi par la victime, attaché à une plainte avec constitution de partie civile, n'est pas regardé comme non avenue en cas de rejet définitif de cette plainte ; qu'en jugeant néanmoins prescrite l'action des consorts [U] introduite devant le juge civil le 4 octobre 2017, après avoir pourtant constaté qu'ils avaient déposé une plainte avec constitution de partie civile le 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les articles 2241, 2242 et 2243 du code civil, les articles 3 et 4 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ subsidiairement que l'interruption attachée à une demande en justice est non avenue lorsque la demande est définitivement rejetée ; le rejet de la demande n'est définitif que lorsque tous les recours sont épuisés, y compris le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme qui peut entraîner un réexamen de l'affaire devant les juridictions françaises ; qu'en jugeant néanmoins prescrite l'action des consorts [U], sans constater que tous les recours qui s'offraient à ces derniers, et notamment un recours devant le Cour européenne des droits de l'homme, avaient été épuisés, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil et l'article 622-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Les demandeurs n'ayant pas invoqué dans leurs conclusions d'appel l'interruption de la prescription qui résulterait de la plainte avec constitution de partie civile en cas de rejet de celle-ci, ou son caractère non définitif, le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Les consorts [U] font le même grief à l'arrêt, alors « que pour fixer la date de consolidation de M. [Z] [U] en 2005 et déclarer l'action irrecevable comme prescrite, la cour d'appel relève que le 21 juillet 2005, la COTOREP lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % et lui a attribué une carte d'invalidité pour une durée de 5 ans et qu'un taux d'incapacité de 80 % a été retenu à partir de cette date et est resté constant depuis ; qu'elle en déduit que les décisions relatives à la détermination de son taux d'incapacité tendent à établir une consolidation acquise en 2005 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs pris du seul taux d'incapacité de M. [Z] [U], impropres à caractériser la consolidation de son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 2226 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu, au terme de l'analyse des éléments contradictoirement débattus relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la date de consolidation, que celle-ci devait être fixée en 2005, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes étaient prescrites en application de l'article 2270-1 ancien du code civil prévoyant un délai de prescription de dix ans, réduit à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 par application de l'article 2224 du code civil.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] [U], Mme [U], M. [Z] [U] assisté de sa curatrice, Mme [M], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du trente mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.