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30/03/2023 | FRANCE | N°21-18170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2023, 21-18170


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° J 21-18.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

1°/ la société Finan

cière Caste Rossignol, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Localité 3],

2°/ la société Roger Caste, société à responsabilité limi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° J 21-18.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

1°/ la société Financière Caste Rossignol, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Localité 3],

2°/ la société Roger Caste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Cadix, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° J 21-18.170 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'association Groupement d'employeurs altern, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

L'association Groupement d'employeurs altern a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Financière Caste Rossignol, la société Roger Caste et la société Cadix, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Groupement d'employeurs altern, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 2021), dans le courant de l'année 2012, la société Financière Caste Rossignol (la société Financière), holding administrant trois sociétés, la société Roger Caste, la société Cadix et la société Transfeed, a eu recours au groupement d'employeurs Altern (le groupement), assuré auprès de la société MMA IARD (l'assureur), en vue de la mise à disposition d'un salarié.

2. Par convention tripartite de mise à disposition de main d'oeuvre salariée du 3 juillet 2012, le groupement a mis à disposition de la société Financière, M. [C], en qualité de directeur administratif et financier senior.

3. Par jugement du 11 septembre 2014, un tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable d'abus de confiance en récidive, au préjudice de la société Financière et des sociétés Roger Caste et Cadix et l'a condamné à indemniser ces sociétés de leurs préjudices.

4. Le 15 février 2016, la société Financière et les sociétés Roger Caste et Cadix ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance et appelé dans la cause le groupement afin qu'il soit condamné solidairement avec son assureur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés Financière, Roger Caste et Cadix, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Financière, Roger caste et Cadix font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre du groupement et de l'assureur, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'un contrat de mise à disposition de salarié a été conclu entre le groupement et la société Financière ; que la cour d'appel a relevé d'une part que le groupement « a manqué gravement à l'obligation [contractuelle] de prudence découlant de sa mission de recrutement » et d'autre part, que ce manquement contractuel, à l'origine d'infractions pénales financières commises au préjudice de la société Financière et ses deux filiales, les sociétés Roger Caste et Cadix, s'est avéré préjudiciable ; qu'en décidant cependant que les sociétés Roger Caste et Cadix, tiers au contrat, ne pourraient pas se prévaloir de la responsabilité délictuelle du groupement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le groupement conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des sociétés Financière, Roger Caste et Cadix, qu'elles se soient prévalues de la règle rappelée au moyen selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement a causé un dommage.

8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Financière, Roger Caste et Cadix font le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat de travail implique nécessairement un lien de subordination ; que la cour d'appel a relevé « qu'en l'espèce, c'est bien le groupement qui était l'employeur de M. [C], et non la ou les entreprises utilisatrices » ; qu'en décidant cependant que le groupement aurait perdu toute qualité de commettant au moment du dommage causé par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt retient d'abord que la responsabilité du groupement envers la société Financière étant admise sur le fondement contractuel, il n'y a pas lieu de rechercher sa responsabilité sur le fondement délictuel.

11. Il retient ensuite, s'agissant des demandes des sociétés Roger Caste et Cadix, qu'il résulte de la convention cadre de 2008 que le salarié du groupement, mis à disposition, est placé sous la direction et l'autorité hiérarchique exclusive du responsable de l'entreprise utilisatrice qui assume les responsabilités incombant au commettant.

12. Il ajoute qu'en la cause, c'est bien l'entreprise utilisatrice et non le groupement qui dirigeait l'activité du salarié et disposait, au moment du dommage, du pouvoir effectif de lui donner des ordres et qu'il était donc devenu son préposé.

13. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes d'indemnisation formées par les sociétés Roger Caste et Cadix fondées sur l'article 1384, alinéa 5, du code civil, alors applicable.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. Les sociétés Financière, Roger Caste et Cadix font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre du groupement et de l'assureur, alors « que le juge ne saurait refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel a constaté le principe d'un dommage pour la société Financière résultant du manquement contractuel du groupement, correspondant aux « frais engendrés par le détournement subi », déjà évalué par le juge répressif à la somme de 22 799 euros ; qu'en refusant cependant d'évaluer le montant de ce dommage, dès lors que « l'intimée ne produit ni facture ni pièce comptable », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

15. L'arrêt retient que le préjudice dont il est demandé réparation résulte d'une faute distincte de celle reconnue à l'encontre de M. [C] par le tribunal correctionnel et que ce jugement, qui est le seul document versé aux débats par la société Financière, permet de constater que la somme allouée à cette partie civile correspond à des frais de recherche et de correction d'anomalies comptables.

16. Cependant, il constate que la société Financière ne produit ni facture ni pièce comptable relative aux frais dont elle demande le remboursement au groupement.

17. Ainsi, il ne résulte pas de ces constatations et énonciations que la cour d'appel aurait admis, en son principe, que la faute contractuelle du groupement aurait causé à cette société un dommage.

18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

19. Les sociétés Financière, Roger Caste et Cadix font le même grief à l'arrêt, alors « que les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant aux faits qui forment la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; que la cour d'appel a constaté que le préjudice subi par la société Financière au titre des frais de recherche et de correction des anomalies comptables avait déjà été définitivement évalué par le juge répressif à la somme de 22 799 euros ; qu'en refusant cependant d'indemniser la société Financière de ces frais, dès lors que « l'intimée ne produit ni facture ni pièce comptable », la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ensemble les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

20. Les constatations et appréciations de nature civile que le juge répressif est amené à formuler n'ayant qu'une autorité relative de chose jugée, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, après avoir retenu que les dommages-intérêts alloués par le tribunal correctionnel indemnisaient le préjudice causé par la faute commise par M. [C] envers l'entreprise et non par la faute contractuelle retenue à l'encontre du groupement d'employeurs, a statué comme elle l'a fait.

21. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Caste Rossignol, la société Roger Caste et la société Cadix aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière Caste Rossignol, la société Roger Caste et la société Cadix et les condamne in solidum à payer à l'association Groupement d'employeurs Altern la somme globale de 3 000 euros et à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18170
Date de la décision : 30/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mar. 2023, pourvoi n°21-18170


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18170
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