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29/03/2023 | FRANCE | N°21-25335;21-25447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 21-25335 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 210 FS-B

Pourvois n°
X 21-25.335
U 21-25.447 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

I - Le conseil de l'ordre des avocats au ba

rreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.335 contre un arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 210 FS-B

Pourvois n°
X 21-25.335
U 21-25.447 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

I - Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.335 contre un arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 8],

2°/ à l'Association des avocats mandataires sportifs (ADAMS), dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la Fédération française de football (FFF), dont le siège est [Adresse 7],

4°/ au Comité national olympique et sportif français (CNOSF), dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la Fédération française de rugby (FFR), dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à l'association Union des agents sportifs du football (UASF), dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Intervention volontaire :

- L'association Avocats, ensemble - ACE, prise en la personne de son président, M. [C] [V], dont le siège est [Adresse 3].

II - L'Association des avocats mandataires sportifs (ADAMS), a formé le pourvoi n° U 21-25.447 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris,

2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris,

défendeurs à la cassation.

Interventions volontaires :

1°/ Le Comité national olympique et sportif français,

2°/ la Fédération française de football,

3°/ la Fédération française de rugby.

Le demandeur au pourvoi n° X 21-25.335 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° U 21-25.447 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Association des avocats mandataires sportifs, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football, du Comité national olympique et sportif français et de la Fédération française de rugby, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'association Union des agents sportifs du football, et l'avis écrit et oral de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-25.335 et 21-25.447 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2021), par délibération du 2 juin 2020, prise en application de l'article 17, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le conseil de l'ordre) a ajouté, au règlement intérieur du barreau, un article P.6.3.0.3. rédigé comme suit : « L'avocat peut, en qualité de mandataire sportif, exercer l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. L'avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser, en son nom et pour son compte à l'avocat, les honoraires correspondant à sa mission. »

3. Le 10 juillet 2020, le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours en annulation de cette délibération.

4. L'Association des Avocats mandataires sportifs (l'ADAMS) est intervenue volontairement à l'instance, à titre principal.

5. La Fédération française de Football, le Comité national Olympique et sportif français, la Fédération française de Rugby et l'association Union des agents sportifs du football sont intervenus volontairement à l'instance, à titre accessoire, au soutien du recours en annulation formé par le procureur général.

Examen des moyens

Sur l'intervention de l'association Avocats, ensemble-ACE

6. La partie intervenante à titre accessoire devant la Cour de cassation ne peut que s'associer aux moyens des demandeurs au pourvoi, sans pouvoir invoquer des moyens distincts.

7. L'association Avocats, ensemble-ACE intervient au soutien du pourvoi du conseil de l'ordre et, en outre, forme des griefs qui lui sont propres.

8. Si, n'ayant pas été partie à l'instance devant les juges du fond, elle justifie d'un intérêt à intervenir au soutien du premier moyen du pourvoi du conseil de l'ordre, en revanche, ses propres griefs sont irrecevables.

Sur le premier moyen du pourvoi n° 21-25.335 du conseil de l'ordre, le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches, du pourvoi n° 21-25.447 de l'ADAMS

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 21-25.335 et le second moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et huitième branches, du pourvoi n° 21-25.447, réunis

Enoncé des moyens

10. Par son deuxième moyen, le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt d'annuler l'article P.6.3.0.3., alinéa 1, du règlement intérieur du barreau de Paris, alors :

« 1°/ que les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ; qu'il s'en déduit qu'ils peuvent, en la matière, exercer l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion de tels contrats ; qu'en énonçant au contraire, pour annuler l'article P.6.3.0.3, alinéa 1, du règlement intérieur du barreau de Paris, que l'avocat, en sa qualité de mandataire, ne peut exercer l'activité de mise en rapport des joueurs et des clubs, qui est une activité commerciale principale, ni intervenir dans la phase d'élaboration des contrats, avant que les sportifs et les clubs aient été préalablement mis en relation par un agent sportif, la cour d'appel a violé les articles 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 222-7 du code du sport par refus d'application, ensemble les articles 111 et 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 6.2, alinéa 7, du règlement intérieur national de la profession d'avocat par fausse application ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'avocat peut commercialiser, à titre accessoire, des biens ou services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession ; que la mise en rapport de parties intéressées à la conclusion d'un contrat est un service connexe aux prestations de conseil, d'assistance et de représentation relevant de la profession d'avocat, que l'avocat peut par conséquent fournir dès lors qu'il reste accessoire ; qu'en énonçant, pour annuler l'article P.6.3.0.3, alinéa 1, du règlement intérieur du barreau de Paris, que la mise en relation des joueurs et des clubs constituait une mission principale, indispensable et préalable à la conclusion des contrats, qui ne pouvait être considérée comme une activité accessoire à la négociation et à la conclusion des contrats, lesquelles interviennent nécessairement après le recrutement des joueurs, la cour d'appel a violé articles 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 222-7 du code du sport par refus d'application, ensemble les articles 111 et 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 6.2, alinéa 7, du règlement intérieur national de la profession d'avocat par fausse application. »

11. Par son troisième moyen, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris fait grief à l'arrêt d'annuler l'article P.6.3.0.3., alinéa second, du règlement intérieur du barreau de Paris, alors « que l'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être rémunéré que par son client ; que, si l'avocat ne peut être rémunéré par un tiers, il peut être payé par un mandataire agissant au nom et pour le compte de son client ; qu'en énonçant, pour annuler l'article P.6.3.0.3, alinéa second, du règlement intérieur du barreau de Paris, en ce qu'il prévoit que le joueur peut donner mandat au club sportif de verser en son nom et pour son compte à l'avocat les honoraires correspondant à sa mission, que l'avocat mandataire ne peut percevoir ses honoraires de la part du club, qui est le cocontractant de son client, bien que l'article P.6.3.0.3 n'envisage que la rémunération de l'avocat par le joueur, soit directement, soit par l'intermédiaire du club sportif investi par le joueur d'un mandat de payer l'avocat en son nom et pour son compte, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1984 du code civil, l'article P.6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris civile et l'article L. 222-7 du code du sport. »

12. Par son second moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et huitième branches, l'ADAMS fait grief à l'arrêt d'annuler l'article P.6.3.0.3. du règlement intérieur du barreau de Paris, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 6 ter et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tels que modifiés par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, que l'avocat mandataire sportif peut exercer l'activité de mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, activité prévue à l'article L. 222-7 du code du sport, sans avoir à obtenir une licence d'agent sportif, moyennant une rémunération subordonnée à la conclusion d'un contrat ; que pour accueillir le recours en annulation, la cour d'appel a retenu, d'une part, que "seul l'agent sportif, qui doit obtenir une licence professionnelle pour pouvoir exercer le rôle d'intermédiaire, a le pouvoir de mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, l'avocat mandataire sportif, pour sa part, ayant pour attribution de représenter, dans le cadre d'un mandat, les intérêts d'un sportif ou d'un club lors de la conclusion de ces contrats" (arrêt attaqué, p. 5, § 7) et, d'autre part, que "la mise en relation des joueurs et des clubs constitue toujours une mission principale, indispensable et préalable à la conclusion des contrats, qui ne peut pas être considérée comme une activité accessoire à la négociation et à la conclusion des contrats, qui interviennent nécessairement après le recrutement des joueurs ; qu'ainsi l'avocat, en sa qualité de mandataire, ne peut exercer l'activité de mise en rapport des joueurs et des clubs, qui est une activité commerciale principale, ni donc intervenir, dans la phase d'élaboration des contrats, avant que les sportifs" et les clubs aient été préalablement mis en relation par un agent sportif (p. 6, §§ 6 et 7) ; qu'en considérant ainsi que l'activité de mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne pouvait être exercée que par les agents sportifs, cependant que la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a autorisé les avocats à exercer cette activité sans avoir à obtenir une licence d'agent sportif, la rémunération de l'avocat étant subordonnée à la conclusion d'un contrat par le joueur, la cour d'appel a violé les articles 6 ter et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°/ qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en retenant en l'espèce que "l'activité commerciale exercée par un avocat ne peut qu'être une activité accessoire à son activité principale de conseil, d'assistance et de représentation ; qu'or la mise en relation des joueurs et des clubs constitue toujours une mission principale, indispensable et préalable à la conclusion des contrats, qui ne peut pas être considérée comme une activité accessoire à la négociation et à la conclusion des contrats, qui interviennent nécessairement après le recrutement des joueurs", pour en déduire qu'"ainsi l'avocat, en sa qualité de mandataire, ne peut exercer l'activité de mise en rapport des joueurs et des clubs, qui est une activité commerciale principale, ni donc intervenir, dans la phase d'élaboration des contrats, avant que les sportifs et les clubs aient été préalablement mis en relation par un agent sportif" (arrêt attaqué, p. 6, §§ 6 et 7), la cour d'appel, qui a estimé que l'activité de mise en relation de joueurs et de clubs constituerait pour un avocat, dans tous les cas, une activité principale, a statué par un arrêt de règlement et ainsi violé l'article 5 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en retenant que "la mise en relation des joueurs et des clubs constitue toujours une mission principale, indispensable et préalable à la conclusion des contrats, qui ne peut pas être considérée comme une activité accessoire à la négociation et à la conclusion des contrats, qui interviennent nécessairement après le recrutement des joueurs" (arrêt attaqué, p. 6, § 6), sans expliquer sur la base de quels critères elle a apprécié le caractère "principal" ou "accessoire" de cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 tel que modifié par le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 ;

8°/ qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pris en son premier alinéa, que "les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client" et, en son avant-dernier alinéa relatifs aux avocats mandataires sportifs, que "l'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client" ; que ce texte ne fait nullement obstacle à ce que le client donne mandat à un tiers de payer les honoraires de son avocat mandataire sportif, ainsi que le prévoit l'article 11.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ; qu'en retenant que "la disposition prévoyant que l'avocat mandataire peut percevoir ses honoraires, non de la part de son client, mais de la part du club, qui est le cocontractant de son client, est source de conflit d'intérêts et est parfaitement contraire à la loi" (arrêt attaqué, p. 6, deux derniers paragraphes), quand l'article P. 6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris ne prévoyait pas le paiement des honoraires de l'avocat par le club mais seulement un mandat de payer au nom et pour le compte du joueur, conformément aux règles de droit commun du mandat, la cour d'appel a méconnu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ensemble l'article 11.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. »

Réponse de la Cour

13. En premier lieu, selon l'article L. 222-7, alinéa 1, du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.

14. Aux termes de l'article 6 ter, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précité.

15. Il en résulte que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif.

16. En second lieu, l'article 10, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, dispose que l'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

17. La cour d'appel, faisant application de ces textes sans statuer par arrêt de règlement, a retenu à bon droit, d'abord, que seul l'agent sportif peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, tandis que l'avocat a pour attribution de représenter les intérêts d'une des parties à ce contrat, ensuite, que l'avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client.

18. Elle en a exactement déduit que l'article P.6.3.0.3. devait être annulé en son alinéa 1, qui n'était pas compatible avec l'exercice de la profession d'avocat, ainsi qu'en son alinéa 2, qui était source de conflits d'intérêts et contraire à la loi.

19. Les moyens ne sont donc pas fondés.

20. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne ou quant à la légalité de l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ou le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Reçoit l'association Avocats, ensemble-ACE, en son intervention en tant qu'elle invoque le premier moyen du pourvoi n° 21-25.335, mais déclare irrecevables les griefs qui lui sont propres ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et l'Association des avocats mandataires sportifs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-25335;21-25447
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Exercice de la profession - Mandat sportif confié à un avocat - Activité d'agent sportif - Articulation - Exclusion

SPORTS - Activité physique et sportive - Agent sportif - Activité exercée par un avocat mandataire sportif - Exclusion

Il résulte de l'article 6 ter, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif prévue à l'article L. 222-7, alinéa 1, du code du sport


Références :

Article 6 ter, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

article L. 222-7, alinéa 1, du code du sport.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2023, pourvoi n°21-25335;21-25447, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25335
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