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29/03/2023 | FRANCE | N°21-21317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-21317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° E 21-21.317

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° E 21-21.317

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-21.317 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom,15 septembre 2020), M. [F] a été engagé en qualité de conducteur de ligne par la société Adecco (l'entreprise de travail temporaire), et mis à la disposition de la société Seita (l'entreprise utilisatrice) suivant plusieurs contrats de missions entre le 29 septembre 2014 et le 20 mai 2016.

2. Le 21 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de l'ensemble des contrats conclus en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et en condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2014 au 20 mai 2016 et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait été embauché par la société Adecco et mis à la disposition de la société Seita en remplacement de ''M. [G] en congé du 15 au 19 février 2016'', puis ''dans le cadre de deux contrats pour accroissement temporaire d'activité entre le 22 février et le 20 mai 2016'' ; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel - après avoir énoncé qu' ''en application des dispositions précitées de l'article L. 1251-40 du code du travail, le salarié ne peut se prévaloir auprès de l'entreprise utilisatrice de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée que dans l'hypothèse d'une méconnaissance de certaines dispositions légales limitativement énumérées, énumération ne visant pas les dispositions de l'article L. 1251-36'' et qu' ''il en résulte qu'il est possible de conclure avec le même salarié plusieurs contrats de mission successifs, sans application d'un délai de carence, même sur un même poste de travail, sans que ces contrats ne se transforment en contrat à durée indéterminée en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ou de remplacement d'un autre salarié absent'' - a retenu que ''le non-respect, non contesté par Adecco et la Seita, du délai de carence entre le dernier contrat de mission pour remplacement de M. [G] le 19 février 2016 et le contrat de mission à compter du 22 février 2016 pour surcroît temporaire d'activité n'a pas pour effet de transformer lesdits contrats en contrat à durée indéterminée'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'entreprise utilisatrice avait eu recours à une succession de contrat de mission, sans respect du délai de carence, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent, puis pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice, ce dont il résultait que l'entreprise de travail temporaire avait failli aux obligations qui lui étaient propres, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et l'article L. 1251-37 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ qu'en déboutant le salarié de ses demandes cependant qu'elle constatait que celui-ci avait été embauché par la société Adecco et mis à la disposition

de la société Seita ''dans le cadre de deux contrats pour accroissement temporaire d'activité entre le 22 février et le 20 mai 2016'', ce dont il résultait que l'entreprise utilisatrice avait eu recours à une succession de deux contrats de mission, sans respect du délai de carence, pour faire face à des accroissements temporaires de son activité, ce qui était constitutif un manquement de l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui étaient propres, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et l'article L. 1251-37 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'entreprise de travail temporaire avait respecté le délai de carence entre les deux contrats de mission conclus, pour la période du 22 février au 20 mai 2016, pour faire face à des accroissements temporaires de l'activité de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et de l'article L. 1251-37 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

4. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence.

5. Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié ne demandait la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée qu'à l'encontre de la société utilisatrice. Le moyen, qui invoque le manquement de l'entreprise de travail temporaire à l'obligation, qui lui est propre, de respecter le délai de carence entre deux contrats de mission, pour faire grief à l'arrêt de rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, est inopérant.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21317
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2023, pourvoi n°21-21317


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21317
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