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29/03/2023 | FRANCE | N°21-20245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° Q 21-20.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

L'Association intermédiaire domi

cile services, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-20.245 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° Q 21-20.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

L'Association intermédiaire domicile services, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-20.245 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi Bourg-en-Bresse, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'Association intermédiaire domicile services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 18 juin 2021), Mme [L] a été engagée le 4 mai 2011 en qualité de conseillère technique, par l'Association intermédiaire domicile services.

2. Selon avenant du 29 décembre 2011, elle a été classée statut cadre, catégorie F de la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

3. Le 22 novembre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, revendiquant la classification de la catégorie H3 de la convention collective.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes de la salariée et de le condamner à payer à cette dernière diverses sommes à titre de rappel de salaire catégorie H et congés payés afférents, de rappel de prime C et congés payés afférents, au titre des primes A et congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « que pour ordonner un repositionnement professionnel et une requalification du poste du salarié, les juges du fond doivent vérifier et constater au préalable que l'ensemble des critères définis par la convention collective et la fiche de poste applicables dans l'entreprise, sont remplis et les respecter, notamment lorsqu'une expérience et une ancienneté minimale sont requises pour accéder au poste convoité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même rappelé que les conditions d'accès à la catégorie H3 ''directeur d'entité'' revendiquée par Mme [L], exigeaient une expérience de 10 ans au poste de directeur d'entité ou de directeur de service ou le diplôme CAFDES ou équivalent, elle ne pouvait retenir de facto que ''les fonctions exercées par Mme [L] correspondaient à la finalité définissant un directeur d'entité, à savoir manager une entité dans le cadre de la politique définie par les organes dirigeants, et que ses principales activités relevaient de celles incombant à un directeur d'entité'' sans vérifier que la salariée remplissait les conditions d'accès susvisées et sans se déterminer sur les critères énoncés par la fiche de classification des emplois relative à la catégorie H3 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au prétexte que le tableau produit par la salariée n'est ''pas discuté par l'AIDS'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1353 du code civil, L 1221-1 du code du travail et de l'article 3 du chapitre 1er du titre III de la convention collective de L'ADMR. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen

5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que, mélangé de fait et de droit, ce moyen est nouveau.

6. Cependant, le moyen né de l'arrêt est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 4 de la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, dans sa rédaction applicable au litige :

8. Selon ce texte, l'emploi de directeur d'entité, catégorie H3, est défini par sa finalité, les principales fonctions exercées, les conditions particulières d'exercice et prévoit au titre des conditions d'accès/compétences : « Les emplois requièrent une maîtrise technique du domaine d'application, des capacités élevées d'analyse, d'anticipation, de prévision et d'organisation. Les connaissances nécessaires sont acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou l'expérience professionnelle et sont au moins déterminées au niveau I ou II de l'éducation nationale, tel que notamment : - le diplôme CAFDES ou équivalent. - ou bien celles d'un responsable de service ayant au moins 10 ans d'ancienneté, et ayant une formation complémentaire d'adaptation au poste ».

9. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, calculée sur la base de la catégorie H3 de la convention collective, l'arrêt retient que l'essentiel des fonctions exercées par celle-ci correspondait à la finalité définissant un directeur d'entité, que ses principales activités relevaient de celles incombant à un directeur d'entité, qu'elle exerçait ses fonctions sous l'autorité directe du conseil d'administration et qu'elle avait sous son autorité les autres salariés de l'entité.

10. En se déterminant ainsi, sans vérifier que « les conditions d'accès/compétence » étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

11. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la reclassification conventionnelle qui sera prononcée entraînera nécessairement par voie de conséquence celle du chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires et congés payés y afférents, qui y sont rattachés par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que la cour d'appel a déclaré qu'elle retenait le taux horaire correspondant à la qualification du coefficient H3. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation prononcée sur la première branche du premier moyen emporte la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture par la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à cette dernière diverses sommes à titre d'indemnité de préavis outre congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les sommes allouées par l'arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'ordonner la remise par l'employeur à la salariée des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations et de le condamner à payer à la salariée une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif infirmatif par lequel la cour d'appel a dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison notamment du refus de l'employeur de lui accorder la classification H3 et le paiement de la rémunération et des primes correspondantes, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. La cassation prononcée sur la première branche du premier moyen emporte la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse, ayant condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée emporte la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif ayant ordonné la remise par l'employeur des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés et le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

16. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de rappel de salaires et congés payés afférents, d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association intermédiaire domicile services à payer à Mme [L] la somme de 18 081,01 euros au titre de rappel de salaire catégorie H et la somme de 1 808,10 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 8 599,11 euros au titre d'heures supplémentaires et la somme de 859,91 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'association intermédiaire domicile services à payer à Mme [L] la somme de 10 826,88 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 1 082,68 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 5 939,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il ordonne la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation rectifiés et conformes à l'arrêt cassé et en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [L], dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-20245
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2023, pourvoi n°21-20245


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20245
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