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29/03/2023 | FRANCE | N°21-18455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2023, 21-18455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° U 21-18.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023

La société Ia Ora Te Matete, société civ

ile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-18.455 contre le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal mixte de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° U 21-18.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023

La société Ia Ora Te Matete, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-18.455 contre le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Amouyal et cie,

2°/ à la Société d'études et de gestion commerciale (SEGC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la société Amouyal et cie, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour enseigne Hôtel [7],

4°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 6],

5°/ à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie,

6°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ia Ora Te Matete, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société d'études et de gestion commerciale, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurotitrisation, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 605 du code de procédure civile :

1. Selon le premier texte susvisé, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 622-16 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel ou d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel, s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation formé par la voie de l'appel.

2. En vertu du second, la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées.

3. Le 28 janvier 2019, un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete a mis la société Amouyal et cie (la société débitrice) en liquidation judiciaire. Par une ordonnance du 18 octobre 2019, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'un immeuble de la débitrice au profit de la Société d'études et de gestion commerciale (la SEGC). Sur le recours formé par la SCI Ia Ora Te Matete (la SCI), le tribunal mixte de commerce a prononcé la nullité de cette ordonnance. A la suite de ce jugement, le juge-commissaire, après avoir convoqué la société débitrice, son liquidateur, la SEGC et la SCI, a, par une ordonnance du 7 octobre 2020, rejeté la demande de la SCI tendant à l'attribution de l'immeuble et renvoyé les parties à se soumettre à une nouvelle procédure de vente de gré à gré de l'immeuble, en fixant un prix plancher. Statuant sur le recours formé contre cette ordonnance, le tribunal mixte de commerce a confirmé cette décision par un jugement du 22 mars 2021, contre lequel la SCI s'est pourvue en cassation.

4. A supposer que soit établi l'excès de pouvoir invoqué par la SCI, le recours en annulation du jugement du 22 mars 2021 pouvait être formé par la voie de l'appel.

5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Ia Ora Te Matete aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ia Ora Te Matete et la condamne à payer à la société Eurotitrisation la somme de 3 000 euros, à la société NACC la somme de 3 000 euros et à la Société d'études et de gestion commerciale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-18455
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Papeete, 22 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2023, pourvoi n°21-18455


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18455
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