LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 237 F-D
Pourvoi n° M 21-17.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023
La société Groupe Fabre Domergue (GFD), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.965 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Montravers [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [N] [X], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Fabre Domergue,
défenderesses à la cassation.
La société Montravers [X], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Fabre Domergue et de la société Montravers [X], ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,13 avril 2021), un jugement du 28 novembre 2017 a mis en redressement judiciaire la société Groupe Fabre Domergue (la société GFD), la société Montravers [X] étant désignée mandataire judiciaire.
2. Le 17 mai 2018, la société Caisse d'épargne CEPAC (la banque) a déclaré une créance au passif de la procédure pour la somme de 5 073 648,46 euros à titre privilégié.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
4. La société Groupe Fabre Domergue et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque pour la somme totale de 5 073 648,46 euros, à titre privilégié, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte des conventions de crédit du 4 août 2015 que la société Groupe Fabre Domergue est intervenue aux actes en qualité "d'associé de l'emprunteur" et qu'elle était tenue à diverses obligations définies à l'article 15 des contrats, bien distinctes de l'obligation de remboursement des prêts qui pesait sur les seules sociétés emprunteuses ; qu'en jugeant néanmoins, pour ordonner l'admission de la créance de la Caisse d'épargne CEPAC, que les sommes déclarées par cette dernière reposent sur les deux conventions de crédit qui ont été consenties à la société Groupe Fabre Domergue comme "emprunteur associé", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions de crédit du 4 août 2015 et, partant, a violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour admettre la créance résultant des conventions de crédit, l'arrêt relève qu'il ressort des deux conventions litigieuses qu'elles ont été consenties à la société GFD en sa qualité d'emprunteur associé des sociétés Foncière de Sainte-Luce et Foncière des Caraïbes Guadeloupe.
6. En statuant ainsi, alors que les conventions de prêt mentionnaient la société GFD, en sa qualité de présidente représentant la société emprunteuse Foncière des Caraïbes Guadeloupe, puis en celle d'associée de cette dernière, s'obligeant, non à rembourser le prêt, mais à se rendre caution du paiement des loyers dus par les locataires des immeubles financés par les prêts, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conventions, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Caisse d'épargne CEPAC a répondu à la contestation de sa créance par le mandataire judiciaire de la société GFD dans le délai de trente jours, l'arrêt rendu le 13 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Caisse d'épargne CEPAC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.