La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2023 | FRANCE | N°21-15122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° W 21-15.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

L'association Rocher de Guyenne CET [

2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-15.122 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° W 21-15.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

L'association Rocher de Guyenne CET [2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-15.122 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Rocher de Guyenne CET [2], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2021), M. [R] a été engagé en qualité d'éducateur technique le 1er septembre 2003 par l'association Rocher de Guyenne, qui gère le centre éducatif et technique [2], où l'intéressé occupait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine au restaurant d'application.

2. Licencié pour faute grave le 28 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 janvier 2016 pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses six premières branches,

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et au titre de la prime de responsabilité exceptionnelle, alors « que l'association avait soutenu que M. [R] n'était pas concerné par ces dispositions de la convention collective applicables aux seuls personnels participant à un "transfert" d'activités ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour faire droit à la demande du salarié en paiement pour l'année 2015 de la prime forfaitaire de responsabilité exceptionnelle prévue par l'article 3 de l'annexe n° 1 bis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de ce texte, énonce que le salarié ayant été licencié le 28 décembre 2015, il est fondé à solliciter le paiement de cette prime.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, d'une part, que le salarié ne remplissait pas les conditions pour percevoir cette prime conventionnelle applicable aux seuls personnels participant à un transfert d'activités et, d'autre part, que si l'employeur lui avait versé cette prime les années précédentes en vertu d'un usage, l'intéressé ne démontrait pas qu'il pouvait y prétendre pour l'année 2015 alors qu'il avait été licencié le 28 décembre 2015, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée n'atteint pas, en l'absence de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, les autres chefs de dispositif de l'arrêt, critiqués par le moyen, qui se rapportent au licenciement du salarié et aux indemnités subséquentes qui lui ont été allouées.

9. Elle n'emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Rocher de Guyenne CET [2] à payer à M. [R] la somme de 1 149,90 euros au titre de la prime de responsabilité exceptionnelle, l'arrêt rendu le 3 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15122
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2023, pourvoi n°21-15122


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award