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29/03/2023 | FRANCE | N°21-14993;21-17039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-14993 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvois n°
F 21-14.993
E 21-17.039 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

I. M. [K]

[M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-14.993 contre un arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvois n°
F 21-14.993
E 21-17.039 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

I. M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-14.993 contre un arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien (APRES), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

II. L'Association protestante régionale d'écoute et de soutien (APRES), a formé le pourvoi n° E 21-17.039 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. [K] [M].

Le demandeur au pourvoi n° F 21-14.993 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° E 21-17.039 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-14.993 et E 21-17.039 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 mars 2021), M. [M] a été engagé en qualité de directeur d'une maison d'enfants à caractère social le 5 janvier 2015 par l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien (APRES).

3. Il a saisi le 6 septembre 2017 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° F 21-14.993 du salarié et les premier et deuxième moyen du pourvoi n° E 21-17.039 de l'employeur

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° E 21-17.039

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, alors « que pour les licenciements prononcés postérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, soit postérieurement au 23 septembre 2017, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salarié comptant six ans d'ancienneté est fixée à un minimum de trois mois de salaire dans les entreprises employant habituellement au moins onze salariés ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité de 39.605,74 euros, au prétexte, erroné, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ne pouvait être inférieure à six mois de salaire, quand elle constatait elle-même que la résiliation judiciaire, produisant les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, était prononcée avec effet au jour de son arrêt infirmatif, soit au 23 mars 2021, et que l'ancienneté du salarié à prendre en compte était de six ans, ce dont il résultait que l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était seulement de trois mois de salaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les anciens L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et, par refus d'application, l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et le nouvel article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail, et l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6. Selon le premier de ces textes, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans un tableau annexé à cet article.

7. Il résulte du deuxième que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul.

8. Aux termes du troisième, les dispositions ci-dessus sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l'ordonnance.

9. Il s'en déduit que lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance.

10. Pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ne peut être inférieure à six mois de salaire.

11. En statuant ainsi, alors que l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit pour un salarié ayant une ancienneté de six ans dans une entreprise qui emploie habituellement au moins onze salariés une indemnité dont le montant peut être de trois mois de salaire brut, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien (APRES) à payer à M. [M] la somme de 39 605,74 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute ce salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14993;21-17039
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2023, pourvoi n°21-14993;21-17039


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14993
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