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28/03/2023 | FRANCE | N°22-82739

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2023, 22-82739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 22-82.739 F-D

N° 00372

SL2
28 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023

M. [N] [M], Mme [Z] [L], M. [C] [B], les sociétés [1] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e cham

bre, en date du 4 avril 2022, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, bl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 22-82.739 F-D

N° 00372

SL2
28 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023

M. [N] [M], Mme [Z] [L], M. [C] [B], les sociétés [1] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 avril 2022, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, blanchiment, abus de biens sociaux, faux et usage, à un an d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la deuxième, des chefs de travail dissimulé et blanchiment, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende, le troisième, des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et un an d'interdiction de gérer, les quatrième et cinquième, des chefs de travail dissimulé et prêt illicite de main d'oeuvre, à 50 000 euros d'amende pour la quatrième et 20 000 euros d'amende pour la cinquième, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [N] [M], Mme [Z] [L], M. [C] [B], les sociétés [1] et [2], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de la réception d'une lettre anonyme émanant d'une ancienne salariée de la société [1] cogérée par MM. [N] [M] et [C] [B] et Mme [Z] [L], et dénonçant des malversations diverses, une enquête préliminaire a été ouverte le 28 juin 2016 par le procureur de la République.

3. Ont été effectuées au cours de l'enquête des saisies pénales notamment de comptes bancaires de M. [M] et de Mme [L].

4. Au terme de l'enquête, M. [M], Mme [L] et M. [B], la société [1] ainsi que la société [2] cogérée par les deux premiers ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. M. [M], Mme [L], M. [B] et la société [1] ont été également renvoyés des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage. M. [M] et Mme [L] ont, en outre, été renvoyés du chef de blanchiment, ainsi que, le premier, des chefs d'abus de biens sociaux et faux et usage, et la seconde du chef de recel d'abus de biens sociaux.

5. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [L] du chef de recel d'abus de biens sociaux et M. [B] du chef de travail dissimulé, déclaré les prévenus coupables pour le surplus, prononcé sur les peines et ordonné des mesures de confiscation.

6. Les prévenus ont interjeté appel, excepté sur les relaxes intervenues. Le ministère public a interjeté appel incident sur les dispositions pénales.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 7 avril 2022 pour la société [1]

7. L'avocat de la société [1], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 avril 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 7 avril suivant.

8. Seul est recevable le pourvoi formé le 6 avril 2022.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et huitième moyens

9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le septième moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de soldes créditeurs de comptes bancaires et des scellés n° 1 à 14, alors « que le juge qui prononce une mesure de confiscation du produit, direct ou indirect, de l'infraction doit motiver sa décision et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété ; que la cour d'appel a ordonné la confiscation du solde créditeur des comptes bancaires appartenant à M. [M] et Mme [L] sans dire en quoi ils constituaient le produit, direct ou indirect, des infractions reprochées, ni s'expliquer sur le caractère proportionné de cette peine de confiscation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à cette Convention, et des articles 130-1, 132-1, 131-21, 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21, alinéa 3, du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

11. Il résulte du premier de ces textes que la confiscation porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour prononcer les confiscations de sommes figurant sur les comptes bancaires dont sont titulaires séparément ou en commun M. [M] et Mme [L], l'arrêt attaqué retient qu'ils détiennent des fonds qui sont le produit des infractions.

14. Les juges relèvent, par ailleurs, pour en ordonner la confiscation, que les scellés n° 1 à 14 sont constitués de biens de valeur, appartenant à M. [M] et Mme [L], qui sont le produit des infractions.

15. En statuant ainsi, sans établir que les biens confisqués constituaient l'avantage économique tiré par les prévenus de la commission des délits dont ils ont été déclarés coupables, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision.

16. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

17. La cassation ainsi prononcée portera sur l'ensemble des peines prononcées à l'encontre de M. [M] et de Mme [L].

18. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des prévenus du chef de travail dissimulé étant devenue définitive, par suite du rejet des deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 7 avril 2022 par la société [1] :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur les pourvois formés par MM. [N] [M] et [C] [B], Mme [Z] [L], les sociétés [1] et [2] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [M] et de Mme [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M], Mme [L], M. [B], les sociétés [1] et [2] devront payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82739
Date de la décision : 28/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2023, pourvoi n°22-82739


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82739
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