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23/03/2023 | FRANCE | N°21-20018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2023, 21-20018


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° T 21-20.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

1°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [E] [D], domicili

é [Adresse 5],

3°/ la société DPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 21-20.018 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° T 21-20.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

1°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 5],

3°/ la société DPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 21-20.018 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 4],

tous deux pris en leur nom propre et en qualité d'héritiers de [L] [U], décédée le 16 mars 2010,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], M. [D] et la société DPM, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [E] et [H] [U], tant en leur nom propre qu'en qualité d'héritiers de [L] [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mai 2021), à la suite de la cession des droits sociaux de la société Garage Jean [U], effectuée par les consorts [U] à la société DPM, à M. [W] et à M. [D], ces derniers ont assigné notamment MM. [E] et [H] [U] devant un tribunal de commerce aux fins de condamnation à paiement en réparation de leurs préjudices.

2. Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal de commerce a désigné M. [X], expert-comptable, en qualité de conciliateur, et prononcé un sursis à statuer prenant fin au terme du délai de deux mois accordé au conciliateur pour rapprocher les parties. MM. [E] et [H] [U] ont pris des conclusions de reprise d'instance le 9 décembre 2016.

3. Le tribunal de commerce a constaté la péremption de l'instance et déclaré l'instance éteinte, par jugement du 21 mars 2019 dont la société DPM, M. [W] et M. [D] ont relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société DPM, M. [W] et M. [D] font grief à l'arrêt de déclarer l'instance éteinte et le tribunal dessaisi, de donner acte aux parties du terme du séquestre conventionnel portant sur la somme de 100 000 euros à remettre par le Crédit mutuel de l'Eure à MM. [U] et de condamner MM. [W] et [D] et la société DPM à payer in solidum la somme de 7 500 euros à MM. [U], chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai mentionné, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en jugeant, en l'espèce, qu'il y avait lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal pour en déduire que « rien ne s'opposait à la restitution de la somme de 100.000 euros séquestrée au Crédit Mutuelle de l'Eure », quand l'acte visé par le sursis à exécution n'a été l'objet d'aucune diligence, de sorte que le délai était toujours suspendu, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile, ensemble les articles 386 et 392 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; qu'il ne suffit pas que le délai de deux mois accordé par la décision de sursis à statuer soit expiré pour que l'instance soit éteinte ; qu'en jugeant, en l'espèce, qu'il y avait lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'absence de toute diligence de la part du « conciliateur » et le défaut de tout commencement d'exécution d'une tentative de « rapprochement » des parties « sur les difficultés » comme le prévoyait expressément le jugement du 12 septembre 2013 ne suffisaient pas à suspendre le délai de péremption de l'instance puisque seule la saisine par les parties du conciliateur fait légalement courir le délai de deux mois et, par suite, le délai de péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 378, 386 et 392 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 2 du code de procédure civile que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

6. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

8. Il résulte de l'article 392 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

9. Après avoir exactement retenu que le délai de péremption a été suspendu pour deux mois à compter du jugement du 12 septembre 2013 soit jusqu'au 12 novembre 2013, et fait ressortir qu'en tout état de cause, la péremption était acquise au jour des conclusions de reprise d'instance du 9 décembre 2016, plus de trois ans après la date impartie au conciliateur pour rapprocher les parties, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W], M. [D] et la société DPM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W], M. [D] et la société DPM et les condamne à payer à MM. [E] [U] et [H] [U], tant en leur nom propre qu'en qualité d'héritiers de [L] [U], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20018
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2023, pourvoi n°21-20018


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20018
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