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23/03/2023 | FRANCE | N°21-18120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2023, 21-18120


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° E 21-18.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

1°/ M. [U] [X] [T],

2°/ Mme [Z] [N], épouse [T],

tous d

eux domiciliés [Adresse 2],

3°/ la société Descartes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-18.120 contre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° E 21-18.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

1°/ M. [U] [X] [T],

2°/ Mme [Z] [N], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ la société Descartes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-18.120 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], pris sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Loire Atlantique et du directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T] et de la société Descartes, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 2021), la société civile immobilière Descartes (la société) a été constituée en 2004 par parts égales entre M. [R] et M. [T] en vue d'acquérir des biens immobiliers et les louer.

2. Pour obtenir le recouvrement d'impôts sur le revenu de M. [R] pour les années 2006, 2007 et 2008, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique (le comptable public) a notifié le 28 octobre 2010 à la société un avis à tiers détenteur, puis l'a assignée le 1er avril 2011 devant un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance afin d'obtenir un titre exécutoire.

3. Par jugement du 5 mars 2012, ce juge de l'exécution a dit que la société, débitrice ou détentrice de sommes à revenir à M. [R], était tenue de verser en ses lieu et place les fonds détenus à concurrence des impositions dues, a délivré au comptable public un titre exécutoire contre la société et l'a condamnée à payer les sommes visées dans l'avis à tiers détenteur.

4. Sur appel de la société, une cour d'appel a confirmé ce jugement par un arrêt du 3 octobre 2014, devenu irrévocable par le rejet du pourvoi de la société (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-28.897).

5. Différentes mesures d'exécution ont été diligentées par le comptable public contre la société, laquelle s'est trouvée en état de cessation de paiement.
6. Le 30 octobre 2018, le comptable public a assigné M. [T] et Mme [N] devant un tribunal de grande instance en paiement de la dette de la société.

7. Le 28 mars 2019, M. [T] et Mme [N] ont assigné le comptable public devant une cour d'appel en tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 3 octobre 2014, puis, ont formé à titre principal, par conclusions, une tierce opposition nullité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société Descartes, M. [T] et Mme [N] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition, alors :

« 1°/ que l'associé d'une société civile poursuivi en paiement des dettes sociales est, par exception à l'article 583 du code de procédure civile et sur le fondement du droit au juge, recevable à former tierce opposition au jugement condamnant la société au paiement, sans avoir à invoquer un moyen propre, mais seulement en justifiant d'un moyen que la société n'avait pas soutenu et qui aurait conduit le juge à ne pas la condamner ; qu'en jugeant que les époux [T], associés de la SCI Descartes, poursuivis en paiement par le Pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique en paiement de la dette de la SCI, condamnée envers cette administration par jugement du 5 mars 2012 confirmé par arrêt du 3 octobre 2014, après qu'elle ait vainement poursuivi la société, n'étaient pas recevables à former tierce opposition contre l'arrêt du 3 octobre 2014, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un moyen propre, quand ils n'avaient pas à justifier d'un moyen propre, mais seulement d'un moyen que la société n'avait pas soutenu et qui aurait conduit le juge à ne pas la condamner, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, constitue un moyen propre, rendant recevable la tierce opposition formée par l'associé contre le jugement condamnant la société, tout moyen que la société ne pouvait faire valoir ; qu'en retenant que les époux [T] ne justifiaient d'aucun moyen propre que n'aurait pu faire valoir la SCI Descartes, quand ils invoquaient un moyen tiré de la violation du principe d'égalité que la Sci Descartes ne pouvait présenter devant la cour d'appel de Rennes qui a statué par arrêt du 3 octobre 2014 puisqu'il résultait d'une évolution de la législation en 2017, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'un associé d'une société civile immobilière, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres.

10. Ayant à bon droit retenu que les associés d'une société civile immobilière représentés à l'instance ne sont pas recevables à former tierce opposition au jugement, sauf à invoquer des moyens qui leur sont propres, qu'ils peuvent seuls faire valoir, et non pas des moyens qui n'auraient pas été soutenus par la société devant la juridiction, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt du 3 octobre 2014 se bornait à conférer au comptable public un titre exécutoire à l'encontre de la société, tiers détenteur, a pu retenir que le moyen tiré de la violation, au détriment de la société, du principe d'égalité en matière de sanction du tiers détenteur défaillant, ne constituait pas un moyen personnel soulevés par M. [T] et Mme [N] et en a exactement déduit que la tierce opposition n'était pas recevable.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. La société Descartes, M. [T] et Mme [N] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition nullité, alors « qu'excède ses pouvoir le juge qui empiète sur les attributions du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ; qu'en jugeant néanmoins qu'en instituant une règle de dévolution de la charge de la preuve sur le tiers détenteur, de l'existence et l'étendue de sa dette envers le débiteur fiscal, inexistante en droit positif, le juge de l'exécution n'avait pas excédé ses pouvoirs mais tout au plus commis une erreur de droit, la cour d'appel a violé les articles 5 et 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

13. L'arrêt relève que, dans le cadre du pourvoi formé par la société contre l'arrêt du 3 octobre 2014, la Cour de cassation, saisie de la question de la sanction de sa défaillance à répondre à l'administration fiscale en tant que tiers détenteur, a considéré que la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments versés aux débats et avait pu en déduire que la société ne démontrait pas ne rien devoir à M. [R] à la date de notification de l'avis à tiers détenteur.

14. De ces constatations, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucun excès de pouvoir n'était caractérisé.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Descartes, M. [T] et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18120
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2023, pourvoi n°21-18120


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18120
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