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23/03/2023 | FRANCE | N°21-16641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2023, 21-16641


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° X 21-16.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La société Aboud, société à responsabilité limitée, dont le siège

est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° X 21-16.641 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° X 21-16.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La société Aboud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° X 21-16.641 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Pannetier architecture, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à M. [Z] [K],

5°/ à Mme [T] [V], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

6°/ à la société Llyod's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France,

7°/ à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 10],

8°/ à la société Mar I Arte Foncier, société civile immobilière,

9°/ à la société Mar I Arte, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 9],

10°/ à la société Goeland Factory, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

11°/ à la société Erwan Flatres, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Goeland Factory,

défendeurs à la cassation.

La société MMA IARD assurances mutuelles et la société Llyod's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La société MMA IARD assurances mutuelles, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La société Llyod's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aboud, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Llyod's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pannetier architecture et de la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Mar I Arte Foncier et Mar I Arte, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Aboud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pannetier architecture, la société Mutuelle des architectes français et la société Mar I Arte.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2021), la société Mar I Arte Foncier a acquis un immeuble adossé à une falaise sur le territoire de la commune de [Localité 11], M. et Mme [K] étant propriétaires de la parcelle située en haut de la falaise, au dessus de l'immeuble de la société Mar I Arte Foncier.

3. Cette société a donné l'immeuble à bail à la société Mar I Arte qui devait prendre en charge des travaux de rénovation du bâtiment.

4. La société Mar I Arte a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Goeland Factory, assurée auprès de la société Les souscripteurs du Llyod's de Londres, aux droits de laquelle se trouve la société Llyod's Insurance company, représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France.

5. La société Pannetier architecture, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français, est intervenue à la demande de la société Goeland Factory pour déposer une demande de permis de construire sans démolition, qui a été accordée.

6. La société Aboud, titulaire du lot démolition et gros oeuvre, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (MMA IARD), a démoli l'immeuble.

7. Des éboulements de falaise et un glissement de terrain sur la parcelle de M. et Mme [K] étant survenus, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé.

8. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société Mar I Arte Foncier a assigné les constructeurs et leurs assureurs devant le juge des référés pour obtenir une provision afin de financer la phase préalable aux travaux. La commune de [Localité 11] et M. et Mme [K] sont intervenus volontairement à l'instance. La société Mar I Arte n'était pas partie à cette instance.

9. Par ordonnance du 14 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Lorient statuant en référé a renvoyé l'affaire, en application de l'article 837 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire devant lequel la société Mar I Arte est intervenue volontairement.

10. La société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres, aux droits de laquelle se trouve la société Llyod's Insurance Company, a interjeté appel du jugement ayant, notamment, condamné in solidum la société Goeland Factory et la société Aboud, chacune solidairement avec son assureur, à payer à la société Mar I Arte Foncier, ou à M. et Mme [K], à l'un à défaut de l'autre, une provision de 60 000 euros "pour financer une mission de maîtrise d'oeuvre destinée à établir le dossier de consultation des entreprises et d'assister les maîtres de l'ouvrage à l'occasion du dépouillement des offres" et de surseoir à statuer sur le surplus des préjudices en attendant l'établissement des devis des travaux conformes aux préconisations de l'expert, somme à valoir sur le coût total de la consolidation de la falaise", tout en ordonnant un sursis à statuer sur les autres demandes de la société Mar I Arte Foncier et sur les préjudices de M. et Mme [K] dans l'attente du chiffrage de confortement de la falaise et de l'établissement des devis de travaux conformes aux préconisations de l'expert.

Recevabilité du pourvoi principal de la société Aboud et du pourvoi incident de la société Lloyd's Insurance Company, contestée par la commune de [Localité 11]

11. La commune de [Localité 11] soutient que le pourvoi principal de la société Aboud et le pourvoi incident de la société Lloyd's Insurance Company, en ce qu'ils sont dirigés contre les chefs de dispositif de l'arrêt ayant accordé une provision à la société Mar I Arte Foncier et ayant ordonné un sursis à statuer, ne tranchent pas le fond du litige et qu'à défaut d'excès de pouvoir, ils ne sont pas recevables.

12. L'arrêt, qui, confirmant le jugement de ces chefs, statue sur la responsabilité de la société Aboud et de la société Goeland Factory ainsi que sur la garantie de leurs assureurs respectifs, tranche une partie du principal.

13. Le pourvoi principal de la société Aboud et le pourvoi incident de la société Lloyd's Insurance Company sont, dès lors, recevables.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Aboud et le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA IARD, réunis, pris en leurs premières branches, le moyen unique du pourvoi incident de la société Lloyd's Insurance Company, et le moyen unique du pourvoi principal de la société Aboud et le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA IARD, réunis, pris en leurs secondes branches

Enoncé des moyens

14. La société Aboud, la société MMA Iard et la société Lloyd's Insurance Company font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société Goeland Factory à payer à la société Mar I Arte Foncier, à titre de provision sur son préjudice matériel, la somme de 1.230.600 euros hors taxes, outre la TVA à 10 %, et de dire que le sursis à statuer porte sur le coût de la reconstruction ou de la non-reconstruction, une fois les travaux de confortation de la falaise réalisés, et le surplus éventuel des préjudices matériels, alors :

« 1°/ que la procédure devant le juge du fond, auquel le juge des référés renvoie l'affaire sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile, est suivie selon les règles de la procédure à jour fixe ; que dans le cadre de cette procédure, le juge du fond ne peut connaître que des demandes qui ont été présentées au juge des référés ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'à la suite d'un sinistre affectant le terrain dont elle est propriétaire, la société Mar I Arte Foncier a saisi le juge des référés d'une demande de versement de la somme de 60.000 euros à titre de provision couvrant les frais de maîtrise d'oeuvre préalable aux travaux de consolidation, que par ordonnance du 14 janvier 2000, le juge des référés a dit que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Lorient, lequel par jugement du 1er avril 2020, a alloué à la société une provision de 60.000 euros « pour financer une mission de maîtrise d'oeuvre destinée à établir le dossier de consultation des entreprises et d'assister les maîtres de l'ouvrage à l'occasion du dépouillement des offres » ; qu'en infirmant le jugement sur ce point et en condamnant la société Aboud et la société MMA IARD, in solidum avec d'autres parties, à payer la somme de 1.230.600 euros hors taxes, outre la TVA à 10 %, au titre du préjudice matériel de la société Mar I Arte Foncier, quand la demande de la société devant le juge des référés tendait exclusivement au versement d'une provision destinée à financer les seuls frais de maîtrise d'oeuvre préalable aux travaux, la cour d'appel a violé les articles 4 et 837 du code de procédure civile, et excédé ses pouvoirs ;

2°/ que les litiges renvoyés par le juge des référés aux juges du fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile sont strictement circonscrits aux demandes formulées devant le juge des référés, que les juges du fond ne peuvent ainsi connaître de prétentions différentes de celles soumises au juge des référés ; que la société Mar I Arte a saisi le juge des référés d'une demande de provision au titre de la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre et de réalisation d'un appel d'offres ; qu'en condamnant la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum avec la société Goéland Factory, la société Aboud et la société MMA Iard à payer à la société Mar I Arte, à titre de provision sur son préjudice matériel pour la consolidation d'une falaise, la somme de 1.230.600 euros hors taxe, outre TVA à 10% et en disant que le sursis à statuer portait sur le coût de la reconstruction ou de la non reconstruction, une fois les travaux de confortation de la falaise réalisés et le surplus éventuel des préjudices matériels, la cour d'appel a violé l'article 837 du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ;

3°/ que, subsidiairement, il appartient aux juges du fond saisis sur renvoi du juge des référés sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile de rechercher si les demandes des parties diffèrent de celles dont était initialement saisi le juge des référés ; qu'en statuant sur la demande de provision formulée par la société Mar I Arte au titre de la reconstruction d'une falaise, du Café d'Armor, de frais d'huissier et d'expertise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces prétentions avaient été préalablement soumises au juge des référés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 837 du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs.

4°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Aboud et la société MMA Iard contestaient la demande de la société Mar I Arte Foncier de versement d'une provision de 1.400.000 euros destinée à couvrir les frais de consolidation, en faisant valoir que « le but de la provision sollicitée initialement était justement de pouvoir missionner rapidement un maître d'oeuvre qui devrait évaluer le coût des travaux de consolidation et déterminer à qui les confier » et que « tant que cette mission de maîtrise d'oeuvre préalable et indispensable n'est pas accomplie, il n'est pas possible de statuer sur une demande de provision pour l'étape suivante » ; que dans le dispositif de leurs conclusions, elles demandaient à la cour d'appel, sans distinction entre les chefs de demande de la société, de « confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes additionnelles de provisions et indemnisations de la société Mar I Arte Foncier comme irrecevables et ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes de la société Mar I Arte Foncier » ; qu'en énonçant que « la société Aboud et son assureur, qui ne soulèvent pas l'irrecevabilité des demandes formées par la société en réparation de son préjudice matériel, ne peuvent reprocher à cette dernière l'augmentation importante du montant des indemnités réclamées en cause d'appel », la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, et excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte, d'une part, des articles 150, 606, 607, 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peut être frappé d'un pourvoi indépendamment de celui qui interviendra ensuite sur le fond. Selon, d'autre part, l'article 480 du même code, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif.

16. Si l'arrêt attaqué tranche une partie du principal, les moyens des pourvois ne sont dirigés qu'à l'encontre des chefs de dispositif allouant une provision et ceux ordonnant un sursis à statuer sans que soit invoquée la violation d'une règle régissant le sursis à statuer.

17. Il s'ensuit que les moyens sont irrecevables.

Mise hors de cause

18. En application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la commune de [Localité 11], la société Pannetier architecture et la société Mutuelle des architectes français.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE RECEVABLES le pourvoi principal de la société Aboud et le pourvoi incident de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France ;

REJETTE le pourvoi principal et les pourvois incidents ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à mettre hors de cause la commune de [Localité 11], la société Pannetier architecture et la société Mutuelle des architectes français ;

Condamne la société Aboud, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Aboud, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France et les condamne in solidum à payer à la société Mare I Arte Foncier la somme de 3 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aboud à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1 500 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1 500 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Llyod's de Londres représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France à payer à la société Pannetier architecture et à la société Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16641
Date de la décision : 23/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2023, pourvoi n°21-16641


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Munier-Apaire, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16641
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