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22/03/2023 | FRANCE | N°22-11734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2023, 22-11734


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° J 22-11.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

M. [I] [Z] [D], domicilié

chez Mme [O] [E], épouse [D] [Z], [Adresse 1] (Comores), a formé le pourvoi n° J 22-11.734 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° J 22-11.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

M. [I] [Z] [D], domicilié chez Mme [O] [E], épouse [D] [Z], [Adresse 1] (Comores), a formé le pourvoi n° J 22-11.734 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z] [D], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2021), M. [Z] [D], originaire des Comores, a assigné le ministère public aux fins de voir juger qu'il est français par filiation paternelle.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

2. M. [I] [Z] [D] reproche à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit qu'il n'est pas de nationalité française, alors « que l'exposant produisait aux débats en appel outre les copies de son acte de naissance délivrées les 7 septembre 2017, 12 février 2019 (pièce 11 devant le tribunal) et 10 février 2020, une nouvelle copie de l'acte délivrée le 12 février 2019, numérotée 14, que suite aux conclusions du ministère public révélant que cette pièce avait été produite en recto seulement, l'exposant l'a à nouveau produite en pièce numéro 16, comportant légalisation faite à Paris par le premier conseiller de l'ambassade en France de l'Union Comorienne en date du 16 janvier 2020 de la signature de l'officier d'état civil apposée sur l'acte de naissance n° 461 du 28 mars 2001 ; qu'ayant relevé que l'exposant produit trois copies littérales, délivrées les 7 septembre 2017, 12 février 2019 et 10 février 2020, de son acte de naissance n° 461 qui indiquent notamment qu'il est né le 26 mars 2001 à Moroni de [Z] [D], né le 25 juin 1966 à Mandza Mboude, et de [O] [E], née le 8 février 1968 à Moroni, puis retenu que ces copies ont été légalisées non pas par une autorité consulaire mais par le chef de la chancellerie du ministère comorien des affaires étrangères, quand la pièce 16 (copie de l'acte du 12 février 2019) portait la mention d'une légalisation faite à Paris par le premier conseiller de l'ambassade en France de l'Union Comorienne en date du 16 janvier 2020 de la signature de l'officier d'état civil apposée sur l'acte de naissance n° 461 du 28 mars 2001, la cour d'appel qui n'a ni visé ni analysé cette pièce numéro 16, produite en appel, a dénaturé par omission les actes produits et elle a violé le principe selon lequel interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3. Pour rejeter la demande de M. [Z] [D], l'arrêt retient que les copies littérales produites aux débats ont été légalisées non pas par une autorité consulaire mais par le chef de la chancellerie du ministère comorien des affaires étrangères.

4. En statuant ainsi, alors que l'intéressé indiquait dans ses conclusions communiquer en pièce n° 16 une copie intégrale comportant au verso une légalisation par une autorité différente, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-11734
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2023, pourvoi n°22-11734


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11734
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