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22/03/2023 | FRANCE | N°22-10723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2023, 22-10723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° K 22-10.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société BR associés, société civile professi

onnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydroption, a for...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° K 22-10.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydroption, a formé le pourvoi n° K 22-10.723 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société BR associés, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2021), le 26 octobre 2016, la société Hydroption, fournisseur d'énergie, a conclu avec la société Electricité de France (la société EDF) un accord-cadre par lequel la première s'engageait à acheter à la seconde, à un prix fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, un volume d'énergie déterminé en fonction des prévisions de consommation de ses clients, ce contrat s'inscrivant dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH).Ce contrat comportait, en son article 10, une clause intitulée « force majeure », aux termes de laquelle « La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables. » Il prévoyait également, en son article 13-1, que l'exécution de l'accord-cadre pourrait être suspendue en cas de survenance d'un événement de force majeure, tel que défini à l'article 10, et que, dans cette hypothèse, la suspension prendrait effet dès la survenance de l'événement de force majeure et entraînerait de plein droit l'interruption de la cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

2. A la suite des mesures de confinement décidées au mois de mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la société Hydroption, se prévalant d'une diminution de la consommation d'électricité sur le segment du marché industriel entraînant une baisse des prix de l'électricité sur les marchés de gros, a demandé à la société EDF, le 18 mars 2020, la suspension de leur contrat et de la fourniture d'électricité pour une durée indéterminée en application des articles 10 et 13-1 du contrat. Le 23 mars 2020, la société EDF s'est opposée à la demande, estimant que les critères de la clause dite de force majeure n'étaient pas remplis.

3. La société Hydroption a assigné la société EDF aux fins qu'il soit jugé que la clause litigieuse ouvrait droit à la suspension du contrat à compter du 16 mars 2020 et que le refus de la société EDF de procéder à cette suspension jusqu'au 31 août 2020 était fautif, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.

4. La société EDF a fait appel du jugement du 28 avril 2021 rendu sur l'assignation de la société Hydroption et a été autorisée par ordonnance du 2 juin 2021 à assigner à jour fixe, pour l'audience du 9 septembre 2021, la société Hydroption.

5. Par un jugement du 2 décembre 2021, la société Hydroption a été placée en liquidation judiciaire et la société BR associés (la société BR) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de M. [E] [W].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société BR, ès qualités, reproche à l'arrêt infirmatif de déclarer recevables les conclusions et les pièces n° 24 et n° 26 communiquées les 20 juillet et 3 septembre 2021 par la société EDF, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle qui rejette la demande de la société Hydroption au titre de l'abus de procédure et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de la société Hydroption de dommages et intérêts et ses autres demandes, alors « que la requête aux fins d'appel à jour fixe doit formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels celles-ci sont fondées et que par la suite, l'appelant ne peut déposer de nouvelles conclusions que pour répondre aux écritures de l'intimé ; qu'en l'espèce, la société Hydroption soulevait l'irrecevabilité des conclusions n° 2 déposées par la société EDF postérieurement aux conclusions jointes à sa requête aux fins d'appel à jour fixe et, subsidiairement, l'irrecevabilité des moyens et pièces nouvelles figurant dans ces conclusions n° 2 (conclusions de la société Hydroption, p. 24 à 31) ; qu'en se bornant à retenir que les moyens développés dans les conclusions n° 2 de la société EDF n'étaient pas nouveaux dans la mesure où ils se bornaient à reformuler l'argumentation déjà développée par la société EDF dans ses conclusions initiales et que la société Hydroption, dont le conseil avait refusé la proposition du président à l'audience du 9 septembre 2021 de renvoyer l'affaire, n'avait pu être déroutée par la reformulation par la société EDF de ses premières conclusions cependant que la partie ayant sollicité l'autorisation de former appel à jour fixe doit respecter le cadre de cette procédure dérogatoire à la procédure de droit commun et ne pas reformuler ses précédentes écritures, n'ayant que la faculté de répondre aux conclusions de l'intimé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas constaté que les nouvelles conclusions de la société EDF, qui remaniaient entièrement ses écritures initiales, avaient pour objet de répondre aux conclusions de la société Hydroption, a violé les articles 918 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 918 du code de procédure civile ;

7. Aux termes de ce texte, lorsque le premier président a, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile, fixé sur requête le jour auquel une affaire sera examinée par priorité, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

8. Il en résulte que ne sont pas recevables les conclusions de l'appelant ayant été autorisé à former un appel à jour fixe qui ne visent pas à répondre aux conclusions de l'intimé.

9. Pour déclarer recevables les conclusions et les pièces n° 24 et n° 26 communiquées les 20 juillet et 3 septembre 2021 par la société EDF, l'arrêt retient qu'en matière d'assignation à jour fixe, l'appelant ne peut plus présenter de prétentions et moyens nouveaux non contenus dans les conclusions jointes à sa requête ni produire de nouvelles pièces sauf si ces éléments constituent une réponse aux conclusions de l'intimé. Examinant ensuite les trois moyens argués de nouveauté par la société Hydroption, il retient, pour l'un, qu'il était présent dans les premières écritures de la société EDF et, pour les deux autres, que s'ils ont été reformulés, ils ne sont pas modifiés dans leur portée.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les conclusions de la société EDF déposées postérieurement à la requête en vue de voir examiner l'affaire à jour fixe avaient pour objet de répondre aux conclusions de la société Hydroption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France et la condamne à payer à la société BR associés, en sa qualité de liquidateur de la société Hydroption, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société BR associés, en sa qualité de liquidateur de la société Hydroption.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Hydroption reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions et les pièces n°24 et n°26 remises les 20 juillet et 3 septembre 2021 par la société EDF, d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle qui a débouté la société Hydroption de sa demande au titre de l'abus de procédure et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société Hydroption de sa demande de dommages et intérêt et de ses autres demandes ;

Alors 1°) que la requête aux fins d'appel à jour fixe doit formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels celles-ci sont fondées et que par la suite, l'appelant ne peut déposer de nouvelles conclusions que pour répondre aux écritures de l'intimé ; qu'en l'espèce, la société Hydroption soulevait l'irrecevabilité des conclusions n°2 déposées par la société EDF postérieurement aux conclusions jointes à sa requête aux fins d'appel à jour fixe et, subsidiairement, l'irrecevabilité des moyens et pièces nouvelles figurant dans ces conclusions n°2 (conclusions de la société Hydroption, p. 24 à 31) ; qu'en se bornant à retenir que les moyens développés dans les conclusions n°2 de la société EDF n'étaient pas nouveaux dans la mesure où ils se bornaient à reformuler l'argumentation déjà développée par la société EDF dans ses conclusions initiales et que la société Hydroption, dont le conseil avait refusé la proposition du président à l'audience du 9 septembre 2021 de renvoyer l'affaire, n'avait pu être déroutée par la reformulation par la société EDF de ses premières conclusions (arrêt, p. 8-9), cependant que la partie ayant sollicité l'autorisation de former appel à jour fixe doit respecter le cadre de cette procédure dérogatoire à la procédure de droit commun et ne pas reformuler ses précédentes écritures, n'ayant que la faculté de répondre aux conclusions de l'intimé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas constaté que les nouvelles conclusions de la société EDF, qui remaniaient entièrement ses écritures initiales, avaient pour objet de répondre aux conclusions de la société Hydroption, a violé les articles 918 et 954 du code de procédure civile ;

Alors 2°) en tout état de cause, que la requête aux fins d'appel à jour fixe doit formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels celles-ci sont fondées et que par la suite, l'appelant ne peut déposer de nouvelles conclusions que pour répondre aux écritures de l'intimé, sans pouvoir formuler de prétentions ou de moyens qui n'auraient pas été contenus dans les conclusions jointes à la requête ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Hydroption tendant à voir déclarer irrecevable le moyen contenu dans les conclusions de la société EDF déposées postérieurement à sa requête aux fins d'appel à jour fixe, tiré de ce qu' « Hydroption avait l'obligation contractuelle d'imputer la diminution éventuelle de la consommation de son portefeuille de clients sur des volumes acquis autrement que par le dispositif ARENH et ce afin de minimiser l'éventuel préjudice résultant pour elle de la survenance d'un événement de force majeure », la cour d'appel a retenu que ce moyen ne faisait que reprendre l'argumentaire déjà développé par la société EDF aux paragraphes 52, 53, 55 et 61 de ses premières conclusions (arrêt attaqué, § 25) ; qu'en statuant de la sorte, quand les écritures étaient intégralement réécrites et que les passages en cause des conclusions initiales de la société EDF ne développaient pas un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 918 du même code ;

Alors 3°) que sont irrecevables les pièces produites par l'appelant postérieurement à la requête aux fins d'appel à jour fixe, sauf lorsqu'elles viennent au soutien de la réponse aux conclusions de l'intimé ; qu'en déclarant recevable la pièce n°24 produite par la société EDF, « Mesures de déconfinement, la consommation en électricité reprend progressivement » de RTE datée du 19 mai 2020, aux motifs que cette pièce « a été publiée le jour de la signification de la requête et qu'elle apporte une mesure extérieure aux parties des valeurs sur lesquelles elles s'opposent au litige », quand cette pièce datée du 19 mai 2020 était antérieure à la signification de la requête aux fins d'appel à jour fixe notifiée le 18 mai 2021, de sorte que la société EDF avait été en mesure de la produire au soutien de sa requête, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 918 du même code ;

Alors 4°) en tout état de cause que sont irrecevables les pièces produites par l'appelant postérieurement à la requête aux fins d'appel à jour fixe, sauf lorsqu'elles viennent au soutien de la réponse aux conclusions de l'intimé ; qu'en déclarant recevable la pièce n°24 produite par la société EDF, « Mesures de déconfinement, la consommation en électricité reprend progressivement » de RTE datée du 19 mai 2020, aux motifs que cette pièce « a été publiée le jour de la signification de la requête et qu'elle apporte une mesure extérieure aux parties des valeurs sur lesquelles elles s'opposent au litige », sans constater que cette pièce venait au soutien de la réponse de la société EDF aux conclusions d'intimée de la société Hydroption, la cour d'appel a violé l'article 918 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Hydroption reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle qui avait débouté la société Hydroption de sa demande au titre de l'abus de procédure et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société Hydroption de sa demande de dommages et de ses autres demandes ;

Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les valeurs moyennes sur la chute de la consommation d'électricité et les écarts arithmétiques entre les volumes de fourniture d'électricité ARENH anticipée par la société Hydroption, avec les volumes non consommés, rapportés aux écarts du tarif réglementé avec les valeurs de cours intra-journaliers de l'électricité sur le marché Epex Spot, « ne reposent, ni sur la preuve des engagements des clients de la société Hydroption, ni sur celle des conditions dans lesquelles elle a effectivement revendu les volumes d'électricité qu'elle a achetés du 16 mars au 31 août 2020 », sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que l'article 10 de l'accord-cadre ARENH conclu entre la société Hydroption et la société EDF définissait la force majeure comme « un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables » ; que pour dire que l'existence d'un cas de force majeure n'était pas établie et rejeter les demandes de la société Hydroption fondées sur l'application de l'article 10 de l'accord-cadre ARENH, la cour d'appel, qui a pourtant retenu que « la pandémie et les mesures gouvernementales pour la contenir ont affecté la consommation d'électricité à destination des professionnels, et constituent pour les fournisseurs d'électricité un événement extérieur et imprévisible au moment de la souscription du contrat-cadre passé avec EDF » (arrêt, p. 12-13), a considéré que le dispositif de l'ARENH ne modifiait pas « la liberté des fournisseurs alternatifs d'exécuter, en aval, les prix sur leur volume d'électricité ARENH à la hausse, comme à la baisse, auprès des clients finals ou sur les marchés de gros, de gré à gré ou en bourse, en intra-journalier ou à terme, en France, et sur la zone de couplage en Europe », et qu'en l'occurrence, les évaluations fournies par la société Hydroption « ne reposent, ni sur la preuve des engagements des clients de la société Hydroption, ni sur celle des conditions dans lesquelles elle a effectivement revendu les volumes d'électricité qu'elle a achetés du 16 mars au 31 août 2020 », la cour ajoutant que les valeurs et écarts invoqués par la société Hydroption « ne permettent pas des comparaisons avec des indicateurs financiers sur l'exécution du contrat ARENH pour la fourniture des 122 MWh qui lui ont été alloués sur l'année 2020 ni, d'autre part, qu'ils peuvent pertinemment être retraités pour déterminer la perte de marge que la société Hydroption revendique à titre de dommages et intérêts, et de surcroît sur la base de la perte de chance » ; qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation dans laquelle la société Hydroption s'était trouvée, du fait des mesures sanitaires imposées par le gouvernement en mars 2020, d'acquérir auprès de la société EDF de l'électricité ARENH à un prix qui était devenu supérieur de deux à trois fois le prix du marché, ne caractérisait pas l'impossibilité d'exécuter le contrat dans des conditions économiques raisonnables, la cour d'appel a méconnu l'article 1103 (anciennement 1134) du code civil, ensemble l'article 1218 (anciennement 1148) du code civil ;

Alors 3°) que les juges du fond doivent examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les pièces produites par la société Hydroption qui établissaient la chute des cours de l'électricité, la baisse des ventes qu'elle avait réalisées par rapport aux ventes escomptées, ainsi que les baisses de volume subies (sa pièce n°28), l'évolution des cours au titre des années 2018 à 2020, de façon détaillée (ses pièces nos 26 et 27) et des courriers de clients annonçant des retards de paiement de leurs factures (sa pièce n°31), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-10723
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2023, pourvoi n°22-10723


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10723
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