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22/03/2023 | FRANCE | N°22-10317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° U 22-10.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-10.317 contr

e l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° U 22-10.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-10.317 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2021), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent chargé de communication par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est (la Carsat Sud-Est) à compter du 8 janvier 2007.

2. La salariée a signé une convention de rupture de son contrat de travail le 20 mars 2015.

3. Par requête du 28 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et a sollicité, en dernier lieu, devant la cour d'appel, l'octroi de dommages-intérêts en raison, d'une part, d'un harcèlement moral et, d'autre part, d'une violation de l'obligation de sécurité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que Mme [R] avait sollicité la condamnation de la Carsat Sud-Est à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en invoquant le fait que, malgré le rapport du psychologue du travail du 4 septembre 2012, l'alerte du médecin du travail du 23 juin 2014 et ses propres courriels dénonçant les difficultés qu'elle rencontrait ainsi que son souhait de changer de service, son employeur s'était borné à constater la situation lors de deux réunions en juillet et août 2014, sans avoir pris aucune mesure ni diligenté une étude de poste afin d'apprécier la charge de travail pesant sur l'intéressée ; qu'en retenant, pour la débouter de cette demande, qu'aucun harcèlement moral n'était établi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le manquement invoqué par la salariée, qui était distinct de celui résultant de l'existence éventuelle d'un harcèlement moral, ne résultait pas de l'absence de mesures de prévention prises par la Carsat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La Carsat Sud-Est conteste la recevabilité du moyen. Elle affirme que celui-ci est contraire aux conclusions d'appel de la salariée.

7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait que la Carsat Sud-Est était tenue de prendre des mesures de prévention suffisantes dès lors qu'un risque professionnel était identifié.

8. Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue dans les conclusions d'appel, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

10. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de prévention des risques professionnels, l'arrêt retient qu'aucun harcèlement moral n'étant établi, cette demande ne peut prospérer.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Carsat Sud-Est avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 3 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10317
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2023, pourvoi n°22-10317


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10317
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