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22/03/2023 | FRANCE | N°21-25802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2023, 21-25802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Déchéance

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° E 21-25.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société Enneade, société par actions simpli

fiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-25.802 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Déchéance

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° E 21-25.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société Enneade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-25.802 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Systèmes climatiques service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société SCS Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CTS Sud-Ouest,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Enneade, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Systèmes climatiques service et de la société SCS Group, venant aux droits de la société CTS Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

2. La société Enneade s'est pourvue en cassation le 23 décembre 2021 contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2021 ayant dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du 20 juillet 2020 ayant autorisé les sociétés Systèmes climatiques service, SCS Group et CTS Sud Ouest à faire procéder à un constat sur les matériels informatiques et les téléphones de la société Enneade.

3. Le mémoire contenant les moyens de cassation, remis au greffe de la Cour de cassation le 22 avril 2022, n'a pas été valablement signifié à la société Systèmes climatiques service, qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai prévu par le texte susvisé.

4. La déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Systèmes climatiques service est donc encourue.

5. La demanderesse au pourvoi oppose que l'application de la déchéance en l'espèce, qui n'a causé aucun grief, constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme.

6. Toutefois, la restriction de l'accès à la Cour de cassation, prévue à l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile, poursuit le but légitime d'une bonne administration de la justice et du respect du principe de la sécurité juridique. Cette restriction, qui résulte clairement et précisément de la disposition précitée, présente un caractère prévisible. L'erreur commise dans la signification du mémoire exposant les moyens de cassation est par ailleurs exclusivement imputable au demandeur au pourvoi, lequel n'a pas rencontré d'obstacle pratique particulier pour signifier son mémoire dans le délai et était assisté d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de sorte qu'il n'apparaît pas excessif de lui en faire supporter la charge. Ainsi, l'application, en l'espèce, de la déchéance du pourvoi n'est pas empreinte d'un formalisme pouvant être considéré comme excessif et ne caractérise donc pas une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation.

7. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Systèmes climatiques service.

8. L'objet du pourvoi étant indivisible, cette déchéance doit être étendue au pourvoi en tant qu'il est formé contre la société SCS Group et la société CTS Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société SCS Group.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société Enneade aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enneade et la condamne à payer à la société Systèmes climatiques service et à la société CTS Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société SCS Group, la somme de 1 500 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-25802
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2023, pourvoi n°21-25802


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25802
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