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22/03/2023 | FRANCE | N°21-22741

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2023, 21-22741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° C 21-22.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société Africa Food Distribution, dont le siège

est [Adresse 4] (Cameroun), a formé le pourvoi n° C 21-22.741 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° C 21-22.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société Africa Food Distribution, dont le siège est [Adresse 4] (Cameroun), a formé le pourvoi n° C 21-22.741 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pierson Export, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Hoogwegt International BV, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas),

3°/ à la société BGFIBank Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Africa Food Distribution, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pierson Export, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Hoogwegt International BV, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris 19 mai 2021), le 26 avril 2013, la société Africa Food Distribution (la société AFD), qui a pour activité la distribution de produits alimentaires au Cameroun, a signé un accord tripartite avec la société Hoogwegt International BV (la société Hoogwegt), spécialisée dans le négoce de produits laitiers, et la société Pierson Export (la société Pierson), négociant opérant en Afrique, également distributeur de la société Hoogwegt, aux termes duquel cette dernière a consenti à la société AFD, sur le territoire du Cameroun, une exclusivité de distribution du lait en poudre de marque LP acheté par elle auprès de la coopérative irlandaise TMC qui le produit, la société AFD s'engageant sur un quota d'achat mensuel de 75 mt.

2. Le contrat a été tacitement renouvelé pour l'année 2014. Le 2 janvier 2015, un nouveau contrat a été signé par les parties avec une augmentation du quota d'achat à 78 mt par mois.

3. A compter de l'été 2014, les ventes de lait de marque LP par la société AFD ont décliné et celle-ci s'est plainte que des concurrents proposaient également ce produit au Cameroun.

4. Le 9 décembre 2015, la société Hoogwegt a informé la société AFD que le contrat tripartite ne serait pas renouvelé.

5. La société AFD a assigné la société Pierson en paiement de dommages et intérêts pour violation de son engagement d'exclusivité et rupture brutale de la relation commerciale. La société Pierson a assigné en intervention forcée la société Hoogwegt.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La société AFD fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés Pierson et Hoogwegt à lui payer la somme de 273 189 euros en réparation de son préjudice lié à la rupture brutale des relations établies, alors :

« 1°/ que le caractère établi d'une relation commerciale est révélé par sa régularité, son caractère significatif et sa stabilité ; que la non réalisation des objectifs fixés au contrat n'est pas de nature à caractériser un manquement suffisamment grave justifiant la rupture sans préavis de la relation commerciale ; que, dès lors, la prévision d'une clause d'objectif n'est pas de nature à remettre en cause le caractère établi d'une relation commerciale ; qu'en l'espèce, pour considérer que la relation commerciale liant les sociétés Pierson, Hoogwegt et AFD n'était pas établie, la cour d'appel a relevé qu'une clause prévoyait une discussion sur la manière de continuer le contrat après le terme stipulé et autorisait la société Hoogwegt à y mettre fin à l'échéance, rendant expressément responsable la société AFD du respect des objectifs, hors le cas de force majeure ; que la cour a ensuite retenu que, la société AFD n'ayant pas atteint ses objectifs pour l'année 2015, elle "ne pouvait légitimement croire que le contrat serait reconduit pour 2016" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la fixation d'objectifs à la charge de la société AFD n'était pas de nature à déterminer l'absence de caractère établi de la relation commerciale liant les sociétés Hoogwegt, Pierson et AFD depuis plusieurs années, ni de permettre à la société Hoogwegt de rompre la relation commerciale sans accorder à la société AFD un délai de préavis suffisant, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;

2°/ que le caractère établi d'une relation commerciale est révélé par sa régularité, son caractère significatif et sa stabilité ; que l'exclusivité ou l'existence d'une relation de dépendance sont autant d'éléments permettant de déterminer le caractère établi de la relation commerciale ; qu'en déniant le caractère établi de la relation commerciale liant les sociétés Hoogwegt, Pierson et AFD parce que la clause de rendement prévue au contrat rendait précaire la relation contractuelle, de sorte que la société AFD, qui n'avait pas respecté ses objectifs pour l'année 2015, "ne pouvait légitimement croire que le contrat serait reconduit pour 2016", après avoir pourtant relevé que le contrat de distribution prévoyait que la société Hoogwegt donnait l'exclusivité à la société AFD, via la société Pierson, de la marque LP, et que la société AFD s'engageait en contrepartie à l'atteinte d'objectifs d'approvisionnement, lesquelles exclusivité et clause d'objectifs étaient de nature à déterminer le caractère établi de la relation commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les deux contrats de distribution comportaient un objectif annuel et stipulaient, d'une part, que la réalisation de cet objectif s'entendait hors cas de force majeure, d'autre part, que « chaque 6 mois Hoogwegt International, African Food et Pierson Export vont évaluer les réalisations/objectifs et discuter comment on va continuer » ou « comment et où on va continuer », l'arrêt retient que si les contrats prévoient une discussion sur la manière de les « continuer » après le terme stipulé, ils autorisent la société Hoogwegt à y mettre fin à l'échéance et rendent expressément responsable la société AFD du respect des objectifs, hors le cas de force majeure. Il ajoute que le premier contrat du 16 avril 2013 avait une durée de 6 mois, qu'il était renouvelable selon les réalisations par rapport aux objectifs fixés et qu'il a ainsi été tacitement renouvelé pour l'année 2014, que le second contrat du 2 janvier 2015, également d'une durée déterminée de six mois, sans tacite reconduction, fixait un nouvel objectif d'achat porté de 75 mt à 78 mt par mois qui engageait la société AFD. Il relève que celle-ci ne conteste pas ne pas avoir atteint cet objectif pour 2015, que la société Hoogwegt explique, sans être valablement contredite, que les quantités achetées en 2015 n'ont été que de 308 mt, ce qui est éloigné de l'objectif contractuel et qu'une durée contractuelle de 6 mois conditionnée par un objectif de volume mensuel témoigne que les parties placent leur relation contractuelle dans un cadre précaire. L'arrêt estime que la preuve n'est pas rapportée que les sociétés Pierson et Hoogwegt aient entretenu la société AFD dans la croyance que le contrat serait renouvelé pour 2016 et retient qu'elles ne sauraient être responsables des investissements publicitaires allégués par la société AFD.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule présence d'une clause d'objectifs pour écarter le caractère établi de la relation commerciale, mais également sur la durée des contrats et sur la clause conditionnant la poursuite du contrat à un examen semestriel des ventes réalisées, a pu retenir, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations sur l'exclusivité temporaire accordée à la société AFD, que celle-ci n'avait pu légitimement croire que le contrat serait reconduit et qu'elle n'entretenait pas avec les sociétés Hoogwegt et Pierson une relation commerciale établie.

10. Le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. La société AFD fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pierson à lui payer une indemnité de 50 000 euros au titre d'un manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat signé le 28 avril 2013 et de rejeter toute demande dirigée contre la société Pierson sur ce point, alors :

« 1°/ que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; qu'au titre de son obligation de bonne foi, toute partie à un contrat doit délivrer à son cocontractant, tenu dans l'ignorance, toute information qu'il sait pertinente ; que, pour débouter la société AFD de sa demande à l'encontre de la société Pierson au titre d'un manquement à son obligation de bonne foi contractuelle dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a retenu que l'existence de flux de marchandises en cours de livraison et se rapportant à des ventes antérieures à la période d'exclusivité était prévisible pour la société AFD, de sorte que la société Pierson ne devait pas l'en informer ; qu'en statuant ainsi, cependant que la prévisibilité de l'existence de flux de marchandises en cours de livraison ne déchargeait pas la société Pierson de son obligation d'en informer la société AFD, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; qu'au titre de son obligation de bonne foi, toute partie à un contrat doit délivrer à son cocontractant, tenu dans l'ignorance, toute information qu'il sait pertinente ; qu'en retenant, pour débouter la société AFD de sa demande à l'encontre de la société Pierson au titre d'un manquement à son obligation de bonne foi contractuelle dans l'exécution du contrat, que l'existence de flux de marchandises en cours de livraison et se rapportant à des ventes antérieures à la période d'exclusivité était prévisible pour la société AFD, de sorte que la société Pierson ne devait pas l'en informer, quand la clause d'exclusivité stipulée au sein du contrat de distribution du 26 avril 2013 avait pour objet d'empêcher la société AFD de subir la concurrence d'autres distributeurs approvisionnés en lait de marque LP par les sociétés Hoogwegt et Pierson et, de ce fait, rendait légitime son ignorance sur l'existence de contrats d'approvisionnement passés avec ses concurrents juste avant la conclusion du contrat de distribution du 26 avril 2013 et exécutés au cours de la période couverte par la garantie d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. Ayant relevé que la société AFD avait pour activité la distribution de produits alimentaires au Cameroun, l'arrêt retient qu'il est établi que le lait de marque LP était distribué sur le marché camerounais par la société Pierson, négociant opérant en Afrique, avant que la société AFD ne se fasse consentir le premier contrat d'exclusivité litigieux, que les livraisons intervenues en juillet 2013 correspondaient à des contrats de vente conclus par la société Pierson antérieurement à la date d'application du contrat de distribution et que l'existence de flux de marchandises en cours de livraison et se rapportant à des ventes antérieures à la période d'exclusivité était donc prévisible pour la société AFD.

13. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société AFD ne pouvait légitimement ignorer l'existence de ventes antérieures encore en cours de livraison au jour de la conclusion du contrat de distribution, l'exposant à la concurrence d'autres distributeurs au début de la période d'exclusivité consentie, la cour d'appel a pu retenir que la société Pierson n'avait pas manqué à son obligation d'information.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Africa Food Distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Africa Food Distribution et la condamne à payer à la société Pierson Export et à la société Hoogwegt International BV la somme de 3 000 euros, chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Africa Food Distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société AFD fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés Pierson et Hoogwegt à lui verser la somme de 1 938 400 euros en réparation de son préjudice lié à la violation de la clause d'exclusivité consentie à la société AFD ;

1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles tirent leur unité de leur objet convenu ; qu'en l'espèce, le « contrat de distribution » du 16 avril 2013, qui a été conclu « entre les sociétés Hoogwegt International EV, Pierson Export et Africa Food », indique que « l'objet du contrat » est : « Hoogwegt International a donné l'exclusivité pour la marque LP à Africa Food. Africa Food achète la marque LP vie Pierson Export de Hoogwegt International » ; qu'il indique le « territoire » de cette exclusivité [« Cameroun »], la nature des produits visés [« lait en poudre entier 26 %, origine Irlande du Nord, marque LP »] et la « prise d'effet et durée » du contrat de distribution : « à partir de 1. Mai 2013 » ; qu'il est cependant constant que la société Pierson a livré les mêmes produits à des sociétés concurrentes de la société AFD, en juin-juillet 2013, c'est-à-dire pendant la période d'exclusivité ; que, pour écarter toute responsabilité de sa part de ce chef, la cour a retenu que « si la société AFD soutient que la société Pierson s'était engagée aux côtés de la société Hoogwegt, à lui garantir l'exclusivité de la distribution du lait LP au Cameroun, il n'est nullement démontré que la société Pierson Export, simple exportateur [en réalité : importateur], aurait accordé une telle garantie qui ne dépendait pas de lui. Le contrat mentionne seulement que la société Hoogwegt International a donné l'exclusivité pour la marque LP à Africa Food, qui achète la marque LP via Pierson Export de Hoogwegt International » (arrêt, p. 9, § 2) ; que, cependant, chaque partie à l'acte était convenue de signer un contrat de distribution exclusive faisant naître, d'une part, un droit d'exclusivité en faveur de la société AFD sur le territoire et pour les produits visés importés par la société Pierson, et, d'autre part, une égale obligation corrélative de respecter ce droit ; qu'il importait peu, dès lors, que seule la Hoogwegt International eût « donné l'exclusivité » ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour retenir que la société Pierson n'avait pas violé l'obligation d'exclusivité figurant au contrat de distribution du 26 avril 2013, qu'« il n'est nullement démontré que la société Pierson, simple exportateur, aurait accordé une telle garantie qui ne dépendait pas de lui. Le contrat mentionne seulement que la société Hoogwegt International a donné l'exclusivité pour la marque LP à Africa Food, qui achète la marque LP via Pierson Export de Hoogwegt International » (arrêt attaqué, p. 9, § 1), sans analyser la lettre de rupture de la relation commerciale du 9 décembre 2015, au sein de laquelle la société Hoogwegt lui notifiait sa décision « de ne pas reconduire pour 2016 le contrat d'exclusivité entre Hoogwegt International, Pierson Export et Africa Food », démontrant par là-même que l'engagement d'exclusivité était tripartite et engageait tant la société Hoogwegt que la société Pierson, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE le débiteur de l'engagement d'exclusivité a l'obligation de s'abstenir de contracter avec les tiers pour un objet similaire ou identique à celui couvert par l'exclusivité ; que l'engagement d'exclusivité a pour objet de permettre au bénéficiaire de jouir, sur un territoire déterminé, d'une exclusivité de nature à l'affranchir d'une partie de sa concurrence ; que, dès lors, un fournisseur méconnaît son engagement d'exclusivité lorsqu'il permet la mise en concurrence du distributeur bénéficiaire de l'exclusivité pendant la période d'engagement ; qu'en énonçant, pour retenir l'absence de violation de l'engagement d'exclusivité des sociétés Pierson et Hoogwegt, que « ce n'est pas parce que la société Pierson, lorsqu'elle a signé le contrat de distribution, savait que ces commandes [correspondant à des ventes réalisées avant la date d'application du contrat] seraient livrées au Cameroun après la date d'effet de l'exclusivité qu'elle a violé son obligation d'exclusivité de ce chef » (arrêt attaqué, p. 8, § 4), quand la livraison d'une quantité très importante de lait en poudre de la marque LP (199 tonnes) à des distributeurs concurrents de la société AFD aux mois de juin et juillet 2013, soit postérieurement à la conclusion du contrat du 26 avril 2013 par lequel l'exposante bénéficiait d'une exclusivité de fourniture du lait en poudre de la marque LP par les sociétés Hoogwegt et Pierson, permettait aux concurrents de la société AFD de vendre le même produit que celui pour lequel l'exposante bénéficiait d'une exclusivité, de sorte que cette dernière devait subir, pendant l'écoulement de ce stock important, la concurrence d'autres distributeurs approvisionnés par les sociétés Hoogwegt et Pierson pendant leur période d'engagement d'exclusivité, là où cette clause d'exclusivité avait précisément pour objet de restreindre cette concurrence, même si les contrats passés avec les concurrents l'avaient été antérieurement au contrat de distribution du 26 avril 2013, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence une motivation inopérante ; que, dès lors que la société Pierson était partie notamment à un contrat de distribution du 16 avril 2013, qui n'avait pas d'autre objet que de conférer à la société AFD un droit d'exclusivité sur les produits, le territoire et la durée visés par le contrat, elle était tenue de respecter ce droit ; qu'il est dès lors indifférent, s'il a été violé pendant la période d'exclusivité, que ce soit au titre de contrats antérieurs à la prise d'effet de la clause, auxquels la société AFD n'était pas partie et ne lui étaient pas opposables ; que, pour exclure toute responsabilité de la société Pierson pour avoir fourni des concurrents de la société AFD pendant la période d'exclusivité convenue par la société Pierson, la cour a pourtant retenu que ces fournitures correspondaient à des ventes réalisées par cette dernière « avant la date d'application du contrat » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'objet et les obligations respectives des parties sont déterminés par ces dernières, et non, sauf stipulations particulières, par des conventions qui leur sont étrangères ; qu'en l'espèce, quels qu'aient pu être par ailleurs les engagements de la société Hoogwegt, les parties au contrat de distribution du 16 avril 2013 sont explicitement convenues qu'il apportait à la société AFD « l'exclusivité pour la marque LP », pour les produits, la durée, et le territoire définis ; qu'en jugeant dès lors que la responsabilité de la société Pierson devait être écartée parce que la société AFD savait que la société Hoogwegt ne disposait pas d'une exclusivité sur toute la production de lait LP, quand le contrat conclu ne comportait aucune réserve sur le droit d'exclusivité reconnu, que la société Pierson, en particulier, s'était engagée à respecter purement et simplement, tel qu'il était établi dans la convention, la cour a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

6° ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour a exclu la responsabilité de la société Pierson, pour avoir approvisionné des concurrents de la société AFD pendant la période d'exclusivité en juin-juillet 2013, en dépit des termes du contrat du 16 avril 2013, parce que la société AFD savait que les droits d'exclusivité de la société Hoogwegt sur les produits LP étaient limités ; que, cependant, à supposer, pour les besoins de la discussion, que cette connaissance eût une influence sur l'exécution du contrat du 16 avril 2013, la responsabilité de la société Pierson pour avoir approvisionné des concurrents de la société AFD pendant la période d'exclusivité dont elle était convenue, ne pouvait être exclue que s'il était établi que les produits qu'elle leur a ainsi fournis n'entraient pas dans le champ de la part d'exclusivité de la société Hoogwegt ; qu'en se dispensant de procéder à cette recherche que ses propres constatations rendaient nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil ;

7° ALORS QUE la clause de rendement prévue au contrat s'analyse en une clause d'exclusivité lorsque les objectifs à atteindre sont tels que le distributeur perd la faculté de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur pour pouvoir les respecter ; qu'en énonçant, pour dénier l'existence d'un engagement d'exclusivité réciproque entre les sociétés Hoogwegt, Pierson et AFD, que « ce n'est pas parce que des objectifs de volumes de vente assignés à la société AFD ont été définis par les contrats de distribution que cela a rendu nécessaire que cette société ait implicitement consenti une exclusivité » (arrêt attaqué, p. 9, § 8), quand les objectifs de vente fixés par les contrats de distribution étaient tels qu'ils ne permettaient plus à la société AFD de s'approvisionner en lait en poudre de marque LP auprès d'autres fournisseurs, de sorte que la clause de rendement s'analysait en une clause d'exclusivité, à charge pour les sociétés Pierson et Hoogwegt de fournir à la société AFD un document donnant des informations sincères lui permettant de s'engager en connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article L. 330-3 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société AFD fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Pierson et Hoogwegt à lui payer la somme de 273 189 euros en réparation de son préjudice lié à la rupture brutale des relations établies ;

1° ALORS QUE le caractère établi d'une relation commerciale est révélé par sa régularité, son caractère significatif et sa stabilité ; que la nonréalisation des objectifs fixés au contrat n'est pas de nature à caractériser un manquement suffisamment grave justifiant la rupture sans préavis de la relation commerciale ; que, dès lors, la prévision d'une clause d'objectif n'est pas de nature à remettre en cause le caractère établi d'une relation commerciale ; qu'en l'espèce, pour considérer que la relation commerciale liant les sociétés Pierson, Hoogwegt et AFD n'était pas établie, la cour d'appel a relevé qu'une clause prévoyait une discussion sur la manière de continuer le contrat après le terme stipulé et autorisait la société Hoogwegt à y mettre fin à l'échéance, rendant expressément responsable la société AFD du respect des objectifs, hors le cas de force majeure ; que la cour a ensuite retenu que, la société AFD n'ayant pas atteint ses objectifs pour l'année 2015, elle « ne pouvait légitimement croire que le contrat serait reconduit pour 2016 » (arrêt attaqué, p. 10, § 11) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la fixation d'objectifs à la charge de la société AFD n'était pas de nature à déterminer l'absence de caractère établi de la relation commerciale liant les sociétés Hoogwegt, Pierson et AFD depuis plusieurs années, ni de permettre à la société Hoogwegt de rompre la relation commerciale sans accorder à la société AFD un délai de préavis suffisant, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;

2° ALORS QUE le caractère établi d'une relation commerciale est révélé par sa régularité, son caractère significatif et sa stabilité ; que l'exclusivité ou l'existence d'une relation de dépendance sont autant d'éléments permettant de déterminer le caractère établi de la relation commerciale ; qu'en déniant le caractère établi de la relation commerciale liant les sociétés Hoogwegt, Pierson et AFD parce que la clause de rendement prévue au contrat rendait précaire la relation contractuelle, de sorte que la société AFD, qui n'avait pas respecté ses objectifs pour l'année 2015, « ne pouvait légitimement croire que le contrat serait reconduit pour 2016 » (arrêt attaqué, p. 10, § 11), après avoir pourtant relevé que le contrat de distribution prévoyait que la société Hoogwegt donnait l'exclusivité à la société AFD, via la société Pierson, de la marque LP, et que la société AFD s'engageait en contrepartie à l'atteinte d'objectifs d'approvisionnement, lesquelles exclusivité et clause d'objectifs étaient de nature à déterminer le caractère établi de la relation commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société AFD fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Pierson à lui payer une indemnité de 50 000 euros au titre d'un manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat signé le 28 avril 2013 et de l'avoir déboutée de toute demande dirigée contre la société Pierson sur ce point ;

1° ALORS QUE les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; qu'au titre de son obligation de bonne foi, toute partie à un contrat doit délivrer à son cocontractant, tenu dans l'ignorance, toute information qu'il sait pertinente ; que, pour débouter la société AFD de sa demande à l'encontre de la société Pierson au titre d'un manquement à son obligation de bonne foi contractuelle dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a retenu que l'existence de flux de marchandises en cours de livraison et se rapportant à des ventes antérieures à la période d'exclusivité était prévisible pour la société AFD, de sorte que la société Pierson ne devait pas l'en informer ; qu'en statuant ainsi, cependant que la prévisibilité de l'existence de flux de marchandises en cours de livraison ne déchargeait pas la société Pierson de son obligation d'en informer la société AFD, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2° ALORS QUE les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; qu'au titre de son obligation de bonne foi, toute partie à un contrat doit délivrer à son cocontractant, tenu dans l'ignorance, toute information qu'il sait pertinente ; qu'en retenant, pour débouter la société AFD de sa demande à l'encontre de la société Pierson au titre d'un manquement à son obligation de bonne foi contractuelle dans l'exécution du contrat, que l'existence de flux de marchandises en cours de livraison et se rapportant à des ventes antérieures à la période d'exclusivité était prévisible pour la société AFD, de sorte que la société Pierson ne devait pas l'en informer, quand la clause d'exclusivité stipulée au sein du contrat de distribution du 26 avril 2013 avait pour objet d'empêcher la société AFD de subir la concurrence d'autres distributeurs approvisionnés en lait de marque LP par les sociétés Hoogwegt et Pierson et, de ce fait, rendait légitime son ignorance sur l'existence de contrats d'approvisionnement passés avec ses concurrents juste avant la conclusion du contrat de distribution du 26 avril 2013 et exécutés au cours de la période couverte par la garantie d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société AFD fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société Pierson la somme de 704 490,60 euros en règlement des factures n° 10694, 10802, 10831, 10821 et 10815 ;

1° ALORS QUE le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval, cette garantie étant fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre ; qu'en l'espèce, la société AFD avait insisté sur la nécessité d'examiner les conditions particulières de ce type de paiement, en faisant valoir qu'il permettait d'avoir la certitude de ce que quatre des factures invoquées par la société Pierson avaient été incontestablement payées [nn. 10694, 10815, 10821 et 10831] ; que c'est à raison de ce mécanisme que le compte-rendu de la réunion tripartite intervenue le 18 mai 2018 [entre elle-même, son assureur la BICEC, et la COFACE West African, assureur de la société Pierson chargée du recouvrement de ses créances] dont l'objet avait été précisément de vérifier les paiements effectués, a pu constater que ces factures, « transmises par BGFI », avec « chacune la traite », ainsi que « l'ordre de virement en règlement de la facture et le swift y afférent » avaient été soldées ; qu'en condamnant dès lors la société AFD au paiement du solde de ces factures, en se bornant à relever qu'elle invoquait le paiement par traite avalisée (p. 12, § 9), sans avoir procédé à aucun examen de ce mécanisme, qui apportait la certitude du paiement des factures susvisées, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-21 du code de commerce ;

2° ALORS QUE le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval, cette garantie étant fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre ; que, selon le mécanisme de la traite avalisée mis en place entre les parties, la société Pierson présentait à sa banque, [la BGFI Bank Europe], les factures dont elle réclamait paiement de la part de la société AFD ; que ladite banque les adressait à son tour à la BICEC, banque de la société AFD, qui les lui réglait après aval reçu de son propre client ; que, par motifs adoptés, la cour a constaté que, dans le compterendu de la réunion tripartite qu'elle avait organisée le 18 mai 2016 avec la BICEC et la société AFD, la COFACE – mandataire de la société Pierson pour vérifier les paiement effectués en sa faveur par la société AFD – « les factures en possession de la BICEC avaient été réglées à Pierson » ; que, selon le même document, ces factures, dont la société Pierson avait elle-même demandé paiement, et que ladite banque avait intégralement réglées dans le cadre du mécanisme de traite avalisée, étaient explicitement indiquées sous les numéros 10694, 10815, 10821 et 10831 ; qu'il s'ensuit que la société Pierson ne pouvait plus en réclamer le paiement ; qu'en condamnant pourtant la société AFD à en verser un solde, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L.511-21 du code de commerce, ensemble de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

3° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui se détermine sur le fondement de motifs inopérants ; qu'en l'espèce, pour juger que la société AFD était débitrice du solde des cinq factures invoquées par la société Pierson [nn. 10694, 10802, 10815, 10821 et 10831], la cour a fait référence aux conditions de paiement en plusieurs règlements d'une facture n° 10588, et à l'intervention des sociétés Ets Ghana et Good Market pour le paiement de plusieurs factures ; que, cependant, cette facture ne faisait pas partie de celles qui étaient contestées et n'était visée à aucun titre par le compte rendu du 18 mai 2016 établi par la COFACE, mandataire de la société Pierson, en suite de la réunion tripartie réunie pour vérifier les paiements effectués à cette dernière par la société AFD selon le mécanisme de la traite avalisée ; que le rôle des sociétés Ets Ghana et Good Market, dont la connaissance n'avait pas été portée aux premiers juges, n'a jamais été invoqué par la société Pierson auprès de son mandataire, la COFACE, pour justifier l'exigibilité du paiement des factures litigieuses ; qu'en se fondant dès lors, pour justifier la condamnation à paiement de la société AFD au titre des cinq factures litigieuses, sur des extrapolations tirées d'une facture n° 10588 qui ne faisait pas partie de ces dernières et de l'intervention de deux sociétés qui n'avaient aucun rapport avec le mécanisme de la traite avalisée en vertu duquel la société Pierson elle-même avait demandé à la COFACE de vérifier les paiements effectués par la société AFD, la cour s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; qu'il s'ensuit en particulier que le juge doit examiner tous les éléments de preuve qui sont versés aux débats, et les analyser, fût-ce sommairement ; qu'en l'espèce, si la société Pierson avait produit un grand livre des tiers, la société AFD avait produit le sien, pour la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, afin de mettre en évidence les paiements qu'elle avait effectués au profit de la société Pierson et établir qu'elle s'était acquittée du paiement des factures réclamées par cette dernière ; que la cour, qui s'est fondée sur le grand livre produit par la société Pierson pour justifier la condamnation à paiement de la société AFD, n'a procédé à aucun examen, même sommaire de celui qu'avait produit cette dernière ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5° ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de pure affirmation ; que la société AFD avait soutenu, dans ses écritures d'appel, n'avoir aucune connaissance des entreprises Good Market et Ets Ghana, et n'avoir rien à voir avec elles sur aucun plan, de sorte que les virements effectués par elles à la société Pierson ne pouvaient pas concerner la société AFD ; que pour retenir que « la pratique des parties était de recourir à un premier paiement par traite avalisée, ce premier paiement étant complété par des virements opérés par des entités opérant pour le compte de la société AFD » (arrêt attaqué, p. 12, § 8), la cour d'appel a relevé que les sociétés Good Market et Ets Ghana effectuaient des virements pour le compte de la société AFD, ce qui était précisé par la société Pierson ; qu'en procédant ainsi, par voie de pure affirmation, sans préciser de quel élément de preuve elle déduisait l'existence d'un mandat confié aux sociétés Good Market et Ets Ghana par la société AFD pour payer la société Pierson pour son compte, ce qui était contesté par la société AFD, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE dans ses écritures d'appel la société AFD avait rappelé que les parties avaient mis en place un système de remise documentaire par lequel les factures et les lettres de change correspondantes émises par la société Pierson étaient transmises à la société BGFIBANK Europe, qui les transmettait à son tour à la banque de la société AFD, la BICEC, laquelle, une fois l'aval donné par la société AFD, se chargeait de leur paiement auprès de la société BGFIBANK Europe ; que la société AFD avait ensuite soutenu que le fait que des sociétés auraient réglé à la société Pierson une partie des factures pour le compte de la société AFD ne signifiait pas que la pratique avait généralisé un tel procédé, à savoir un premier paiement par traite avalisée, complété par des virements effectués par des sociétés tierces ; que la société AFD avait versé aux débats plusieurs éléments démontrant que de nombreuses factures avaient été réglées par un paiement unique selon le procédé de la traite avalisée ; qu'en retenant pourtant qu'« il est établi que la pratique des parties était de recourir à un premier paiement par traite avalisée, ce premier paiement étant complété par des virements opérés par des entités opérant pour le compte de la société AFD » (arrêt attaqué, p. 12, § 8), sans analyser les différentes factures et le relevé de compte bancaire de la société AFD produits par elle, démontrant un règlement unique de ces factures selon le procédé de la traite avalisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7° ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que si la société AFD ne contestait pas le principe même des factures dont le paiement était sollicité par la société Pierson, elle en contestait le montant ; que, pour condamner la société AFD au paiement du solde de cinq factures, la cour d'appel s'est fondée, tant par motifs propres (arrêt attaqué, p. 12) qu'adoptés (jugement entrepris, p. 13), sur l'absence de preuve par la société AFD du paiement de ces factures ; qu'en statuant ainsi, cependant que le litige portait sur le montant de ces factures dont la preuve incombait à la société Pierson, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-22741
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2023, pourvoi n°21-22741


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22741
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