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22/03/2023 | FRANCE | N°21-22736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° X 21-22.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pou

rvoi n° X 21-22.736 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° X 21-22.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-22.736 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Ladapt, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'association Le Colombier, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Ladapt, et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), M. [Y] a été engagé par l'association Le Colombier en qualité de directeur général, à compter du 13 janvier 2015, après que le préfet du Val d'Oise et le président du conseil général du Val d'Oise, en conséquence d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juillet 2013, avaient confié à l'association Le Colombier la gestion de neuf établissements assurée précédemment par l'associationLadapt.

2. Après annulation par le Conseil d'État de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 9 juillet 2013 et en suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de renvoi, le préfet du Val d'Oise et le président du département du Val d'Oise ont confié de nouveau à l'association Ladapt, à compter du 4 janvier 2016, la gestion des neuf établissements concernés.

3. Le 3 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité d'employeur de l'association Ladapt, l'association Le Colombier a été attraite en la cause. Par jugement du 15 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a retenu la qualité d'employeur de l'association Ladapt, laquelle a interjeté appel le 2 décembre 2016. Par arrêt du 3 avril 2018, la cour d'appel a confirmé la qualité d'employeur de l'association Ladapt à l'égard du salarié.

4. Le 30 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Ladapt.

5. Le 31 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle instance en requalification de sa prise d'acte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 29 janvier 2019 en ce qu'il l'a dit irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'association Ladapt et de l'association Le Colombier et d'infirmer ce jugement pour le surplus, alors :

« 1°/ qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles nées postérieurement au 1er août 2016, quelle que soit la date de la saisine initiale, doivent faire l'objet, à compter du 1er août 2016, d'une instance autonome introduite par requête motivée ; qu'en déclarant irrecevables les demandes du salarié aux motifs qu'à la date du 1er août 2016, une instance était en cours entre le salarié et celui qu'il considérait comme étant son employeur, l'association Ladapt, et qu'il avait attrait en la cause l'association Le Colombier et qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret du 20 mai 2016 précité que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeuraient applicables aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, de sorte que la procédure restait régie par les dispositions antérieures au décret du 20 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail ;

2°/ subsidiairement, que l'application immédiate de la règle de procédure précisée par la Cour de cassation pour la première fois dans un arrêt publié du 1er juillet 2020 (Soc., n° 18-24.180, Bull. p. 82) dans les instances introduites antérieurement à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à un double degré de juridiction ; en déclarant pourtant irrecevables les demandes du salarié quand son action avait été introduite le 31 mars 2017 soit à une date où cette règle de procédure n'était pas prévisible pour les parties, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail selon lesquelles une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive et que sont donc irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

8. Après avoir constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, en sorte que l'intéressé avait la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel et donc n'avait pas été privé de son droit d'accès au juge, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

M. [B] [Y] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 29 janvier 2019 du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a dit M. [B] [Y] irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'association Ladapt et de l'association Le Colombier et d'avoir infirmé ce jugement pour le surplus ;

1° ALORS QU' en matière prud'homale, les demandes nouvelles nées postérieurement au 1er août 2016, quelle que soit la date de la saisine initiale, doivent faire l'objet, à compter du 1er août 2016, d'une instance autonome introduite par requête motivée ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. [Y] aux motifs qu'à la date du 1er août 2016, une instance était en cours entre M. [Y] et celui qu'il considérait comme étant son employeur, l'association Ladapt, et qu'il avait attrait en la cause l'association Le Colombier et qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret du 20 mai 2016 précité que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeuraient applicables aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, de sorte que la procédure restait régie par les dispositions antérieures au décret du 20 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail ;

2° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'application immédiate de la règle de procédure précisée par la Cour de cassation pour la première fois dans un arrêt publié du 1er juillet 2020 (Soc., n°18-24.180, Bull. p. 82) dans les instances introduites antérieurement à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à un double degré de juridiction ; en déclarant pourtant irrecevables les demandes de M. [Y] quand son action avait été introduite le 31 mars 2017 soit à une date à une date où cette règle de procédure n'était pas prévisible pour les parties, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22736
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2023, pourvoi n°21-22736


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22736
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