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22/03/2023 | FRANCE | N°21-21858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° T 21-21.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

M. [E] [P], domicilié [Adresse 4], a formé le pou

rvoi n° T 21-21.858 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° T 21-21.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

M. [E] [P], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-21.858 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société JMP gardiennage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Veccia sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société JMP sécurité, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société SGE67 JMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société JMP gardiennage, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Veccia sécurité, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 2021), M. [P] a été engagé par la société Surveillance et gardiennage de l'Est (SGE), à compter du 1er juin 2000, en qualité d'agent de sécurité conducteur de chien. La société SGE a perdu le marché de la surveillance du site auquel était affecté le salarié au profit de la société Veccia sécurité, à compter du 1er mai 2014.

2. Par lettre du 22 avril 2014, la société Veccia sécurité a informé le salarié de la reprise de son contrat de travail à compter du 1er mai 2014. Après un entretien qui s'est déroulé le 24 avril 2014 et un échange de courriers, le salarié a refusé, par lettre du 5 mai 2014, les propositions d'avenant à son contrat de travail de la société Veccia sécurité, en revendiquant la reprise de son contrat de travail aux conditions antérieures et en précisant qu'il était dans l'attente de son planning.

3. Après avoir été licencié par la société SGE, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Veccia sécurité et en condamnation in solidum des sociétés JMP gardiennage, Veccia sécurité, SGE 67 JMP et JMP sécurité au paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et en paiement d'arriérés de salaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu' en vertu des stipulations de l'article 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur de la prévention et de la sécurité, l'entreprise entrante a l'obligation de reprendre les salariés de l'entreprise sortante qui étaient affectés au marché repris, et qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 2 ; que le salarié licencié en méconnaissance du dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet par l'entreprise sortante lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entreprise sortante qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant pour lui ; que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Veccia Sécurité, la cour d'appel a retenu qu'"il ressort des conclusions et pièces des parties que le contrat de travail du salarié a été rompu par la SARL SGE Surveillance et Gardiennage de l'Est le 30 avril 2014, que son employeur lui a remis une attestation employeur destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie de solde de tout compte et lui a versé une "prime de licenciement" de 4 000 euros nets, de sorte que le contrat n'était plus en cours le 1er mai 2014 et qu'il n'a donc pas été transféré à la SARL Veccia Sécurité", pour en déduire que "la SARL Veccia Sécurité n'étant pas devenue l'employeur du salarié, ce dernier sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette société et des demandes indemnitaires et de rappel de salaire afférentes" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait, d'une part, que la société SGE surveillance et gardiennage de l'Est avait licencié le salarié le 30 avril 2014 ensuite de la perte du marché repris par la SARL Veccia Sécurité, d'autre part, que cette dernière avait repris à compter du 1er mai 2014 le marché de la surveillance de l'hypermarché Cora de Longeville-lès-Saint-Avold où travaillait le salarié, ce dont il résultait que le salarié était en droit de demander à la SARL Veccia Sécurité la poursuite de son contrat de travail et, in fine, la résiliation de celui-ci aux torts de cette dernière, peu important le licenciement dont il a fait l'objet de la part de l'entreprise sortante lors de la perte du marché, la cour d'appel a violé l'article 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte du préambule et des articles 2.2 et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que l'entreprise entrante, nouveau titulaire du marché, s'engage à reprendre l'ensemble des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2 et justifient en même temps d'une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus.

6. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés a relevé, d'une part, que la société entrante avait proposé au salarié une reprise de son contrat de travail avec signature d'un avenant pour une durée de travail correspondant à 65 % d'un temps plein, conforme au volume horaire qu'il effectuait sur le site repris et sans aucune modification de son contrat antérieur, d'autre part que seul le refus du salarié avait fait obstacle au transfert du contrat de travail.
2. Elle en a exactement déduit que l'entreprise entrante n'étant pas devenue l'employeur de l'intéressé, ce dernier devait être débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de cette dernière et de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire.
3. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [P]
M. [E] [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QU' en vertu des stipulations de l'article 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur de la prévention et de la sécurité, l'entreprise entrante a l'obligation de reprendre les salariés de l'entreprise sortante qui étaient affectés au marché repris, et qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 2 ; que le salarié licencié en méconnaissance du dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet par l'entreprise sortante lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entreprise sortante qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant pour lui ; que pour débouter M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Veccia Sécurité, la cour d'appel a retenu qu'« il ressort des conclusions et pièces des parties que le contrat de travail de M. [P] a été rompu par la SARL SGE Surveillance et Gardiennage de l'Est le 30 avril 2014, que son employeur lui a remis une attestation employeur destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie de solde de tout compte et lui a versé une « prime de licenciement » de 4 000 euros nets, de sorte que le contrat n'était plus en cours le 1er mai 2014 et qu'il n'a donc pas été transféré à la SARL Veccia Sécurité », pour en déduire que « la SARL Veccia Sécurité n'étant pas devenue l'employeur de M. [P], ce dernier sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette société et des demandes indemnitaires et de rappel de salaire afférentes » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait, d'une part, que la société SGE surveillance et gardiennage de l'Est avait licencié M. [P] le 30 avril 2014 ensuite de la perte du marché repris par la SARL Veccia Sécurité, d'autre part, que cette dernière avait repris à compter du 1er mai 2014 le marché de la surveillance de l'hypermarché Cora de Longeville-lès-Saint-Avold où travaillait le salarié, ce dont il résultait que M. [P] était en droit de demander à la SARL Veccia Sécurité la poursuite de son contrat de travail et, in fine, la résiliation de celui-ci aux torts de cette dernière, peu important le licenciement dont il a fait l'objet de la part de l'entreprise sortante lors de la perte du marché, la cour d'appel a violé l'articles 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21858
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2023, pourvoi n°21-21858


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21858
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