LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Désistement
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° V 21-21.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023
La société Vitam "Les Bords de Marne", société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-21.699 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de la société Vitam " Les Bords de Marne ", de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21décembre 2022, Me Soltner, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Vitam Les Bords de Marne, se désister purement et simplement du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Vitam Les Bords de Marne du désistement total de son pourvoi ;
Condamne la société Vitam Les Bords de Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.