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22/03/2023 | FRANCE | N°21-20977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2023, 21-20977


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation sans renvoi

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° K 21-20.977

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Y].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____________

____________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 202...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation sans renvoi

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° K 21-20.977

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Y].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023

La société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-20.977 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Richard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,12 mai 2021), suivant offre préalable acceptée le 22 décembre 2006, réitérée par acte notarié le 1er février 2007, la société Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à M. [Y] (l'emprunteur) un prêt immobilier.

2. A la suite du défaut de paiement d'échéances du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et délivré un commandement de payer valant saisie immobilière.

3. Le 26 mars 2014, l'emprunteur a assigné la banque en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et paiement de la somme de 11 187 euros au titre de la restitution d'intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les articles 15 et 26, II, de ladite loi et l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :

5. Selon le premier texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte des deuxième et troisième textes que la réduction à cinq ans de ce délai de prescription par la loi susvisée du 17 juin 2008 s'applique à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.

6. La demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application du dernier texte est soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce. Le point de départ de ce délai se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.

7. Lorsque la simple lecture d'une offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.

8. Pour déclarer recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts formée par l'emprunteur, prononcer la sanction de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels puis la condamner à restituer à l'emprunteur une certaine somme au titre d'intérêts trop perçus, l'arrêt retient que si la demande en déchéance du droit aux intérêts, introduite le 26 mars 2014, soit plus de cinq années après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est prescrite dès lors que l'irrégularité alléguée, fondée sur le défaut d'intégration dans le calcul du taux effectif global de certains frais, était décelable par l'emprunteur après une simple lecture de l'offre et que le délai de la prescription avait commencé à courir à partir de la signature de l'acte authentique, le 1er février 2007, l'action en déchéance du droit aux intérêts n'est toutefois pas prescrite en ce qu'elle est fondée sur l'irrégularité du taux effectif global en raison d'une erreur de calcul dans le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt, cette irrégularité n'ayant pas pu être décelée à la seule lecture de l'offre.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. La cour d'appel a estimé que l'emprunteur avait pu déceler à la simple lecture de l'offre que certains frais n'avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global, de sorte que celui-ci était irrégulier. Le délai décennal, prévu à l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a commencé à courir à compter de l'acceptation de l'offre le 22 décembre 2006, n'était donc pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de l'article 15 de cette loi ayant réduit le délai de la prescription à cinq ans. Conformément aux dispositions transitoires de celle-ci prévues à l'article 26, I, l'action en déchéance du droit aux intérêts devait être engagée dans un délai de cinq ans commençant à courir à compter du 19 juin 2008.

13. Il en résulte que l'action en déchéance du droit aux intérêts introduite par l'emprunteur le 26 mars 2014 est irrecevable comme prescrite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts introduite par M. [Y] le 26 mars 2014 à l'encontre de la société Banque populaire du Sud ;

Condamne M. [Y] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-20977
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2023, pourvoi n°21-20977


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20977
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