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22/03/2023 | FRANCE | N°21-19221;21-19222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19221 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvois n°
B 21-19.221
C 21-19.222 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

La société ML con

seils, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [E] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Lada France, a formé le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvois n°
B 21-19.221
C 21-19.222 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

La société ML conseils, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [E] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Lada France, a formé les pourvois n° B 21-19.221 et C 21-19.222 contre deux arrêts rendus le 6 mai 2021 (11e chambre) par la cour d'appel de Versailles, dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1],

3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France OUEST, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ML conseils, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [R] et [G], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents, Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-19.221 et C 21-19.222 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 6 mai 2021), MM. [R] et [G] ont été engagés par la société Lada France, respectivement le 31 août 2012 en qualité de directeur commercial et marketing et le 19 octobre 2009 en qualité de responsable de préparation et école après-vente et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable SAV et technique.

3. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lada France et désigné la société ML conseils, prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur de la société.

4. Convoqués le 31 octobre 2017 à un entretien préalable, les salariés ont été licenciés le 2 novembre 2017 pour motif économique.

5. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement, les 22 et 26 mars 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société ML conseils, ès qualités, fait grief aux arrêts de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Lada France la somme de 30 000 euros pour M. [R] et de 18 000 euros pour M. [G] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire la décision opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, de lui ordonner la remise à M. [R] et à M. [G] dans le mois de la notification du jugement un solde de tout compte rectifié et le remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées aux salariés, alors :

« 1°/ qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement ; qu'en énonçant, que la société ML conseils, ès qualités, en reconnaissant qu'elle se devait de contacter la société Renault pour remplir son obligation de reclassement, avait méconnu ses obligations en ne le faisant pas et en se contentant d'une réponse hâtive et incomplète de son interlocuteur M. [D], général manager risques fournisseurs, qui s'est limité à nier l'existence de lien entre la société Renault et la société Lada France, quand il résultait des pièces produites aux débats que le liquidateur avait, par une lettre recommandée datée du 25 octobre 2007, interrogé la société Renault pour connaître ses capacités de reclassement et joint à cet à cette lettre la liste des salariés à reprendre, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que la recherche de reclassement doit être précise et personnalisée ; que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement qui mentionnent l'intitulé et la classification de l'ensemble des postes supprimés sont suffisamment précises ; qu'en énonçant que le liquidateur n'avait pas respecté son obligation de reclassement auprès de la société Renault aux motifs que le courriel du liquidateur adressé à la société Renault le 20 octobre 2017 ne pouvait être considéré comme une recherche valable de reclassement à défaut de mentionner au moins la liste des salariés de la société Lada France dont le reclassement était recherché avec, pour chacun d'eux, la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, quand il résultait du bordereau de pièces communiquées que le liquidateur avait, par une lettre recommandée datée du 25 octobre 2007, interrogé la société Renault sur ses capacités de reclassement et joint à cet effet la liste des salariés à reprendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peut pas se fonder sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau de pièces communiquées, pour rejeter une demande sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant que rien dans le dossier de la Selarl ML conseils ès qualités ne démontrait que cette obligation avait été remplie par l'envoi des courriers de reclassement auprès de quelques entreprises voisines géographiquement de la société Lada France, l'annexe mentionnée en fin de lettre comprenant "la liste reprenant les postes de travail supprimés dans le cadre de la procédure collective" n'étant pas plus versée aux débats, quand il ressortait du bordereau de communication de pièces du liquidateur qu'il avait régulièrement versé aux débats la liste des salariés concernés par la recherche de reclassement, la cour d'appel, qui s'est abstenue de provoquer les explications des parties sur l'absence de versement aux débats de cette pièce, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, ce dernier devant seulement préciser pour chacun des salariés concernés, l'emploi occupé, sa catégorie professionnelle et la nature du contrat de travail.

8. La cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le courriel adressé à la société Renault ne mentionnait pas la liste des salariés dont le reclassement était recherché et que les lettres de reclassement envoyées aux entreprises voisines faisaient référence à une annexe comprenant la liste des postes de travail supprimés dans le cadre de la procédure collective, laquelle n'était toutefois pas versée aux débats.

9. Par ces seuls motifs, elle a pu en déduire, sans méconnaître le principe de la contradiction, la communication de cette annexe ayant été contestée par les salariés, que la recherche de reclassement n'avait pas été exécutée sérieusement.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société ML conseils, en sa qualité de liquidateur de la société Lada France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ML conseils, en sa qualité de liquidateur de la société Lada France, et la condamne à payer à M. [R] et à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société ML conseils, demanderesse au pourvoi n° B 21-19.221

La Selarl ML Conseils représentée par M. [E] [N], es qualités de mandataire liquidateur de la société Lada France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, sauf en celle de ses dispositions relatives au préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Lada France la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit la décision opposable à l'Ags Cgea Île-de-France Ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n'incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, ordonné à la Selarl Ml Conseils prise en la personne de Me [E] [N], ès qualités, de remettre à M. [R] dans le mois de la notification du jugement un solde de tout compte rectifié et ordonné le remboursement par la Selarl Ml Conseils prise en la personne de Me [E] [N] és qualités, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de 3 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

1° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement ; qu'en énonçant, que la société Ml Conseils, ès qualités, en reconnaissant qu'elle se devait de contacter la société Renault pour remplir son obligation de reclassement, avait méconnu ses obligations en ne le faisant pas et en se contentant d'une réponse hâtive et incomplète de son interlocuteur M. [D], général manager risques fournisseurs, qui s'est limité à nier l'existence de lien entre la société Renault et la société Lada France, quand il résultait des pièces produites aux débats que le liquidateur avait, par une lettre recommandée 21N0497/MM/CBV datée du 25 octobre 2007, interrogé la société Renault pour connaître ses capacités de reclassement et joint à cet à cette lettre la liste des salariés à reprendre, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail,

2° ALORS QUE la recherche de reclassement doit être précise et personnalisée ; que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement qui mentionnent l'intitulé et la classification de l'ensemble des postes supprimés sont suffisamment précises ; qu'en énonçant que le liquidateur n'avait pas respecté son obligation de reclassement auprès de la société Renault aux motifs que le courriel du liquidateur adressé à la société Renault le 20 octobre 2017 ne pouvait être considéré comme une recherche valable de reclassement à défaut de mentionner au moins la liste des salariés de la société Lada France dont le reclassement était recherché avec, pour chacun d'eux, la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, quand il résultait du bordereau de pièces communiquées que le liquidateur avait, par une lettre recommandée datée du 25 octobre 2007, interrogé la société Renault sur ses capacités de reclassement et joint à cet effet la liste des salariés à reprendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail,

3° ALORS QUE le juge ne peut pas se fonder sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau de pièces communiquées, pour rejeter une demande sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant que rien dans le dossier de la Selarl Ml Conseils ès qualités ne démontrait que cette obligation avait été remplie par l'envoi des courriers de reclassement (pièces 1 à 10 du liquidateur) auprès de quelques entreprises voisines géographiquement de la société Lada France, l'annexe mentionnée en fin de lettre comprenant "la liste reprenant les postes de travail supprimés dans le cadre de la procédure collective" n'étant pas plus versée aux débats, quand il ressortait du bordereau de communication de pièces du liquidateur qu'il avait régulièrement versé aux débats la liste des salariés concernés par la recherche de reclassement (pièce n° 28), la cour d'appel, qui s'est abstenue de provoquer les explications des parties sur l'absence de versement aux débats de cette pièce, a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société ML conseils, demanderesse au pourvoi n° C 21-19.222

La Selarl Ml Conseils représentée par M. [E] [N], es qualités de mandataire liquidateur de la société Lada France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, sauf en celle de ses dispositions relatives au préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Lada France la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit la décision opposable à l'Ags Cgea Île-de-France Ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n'incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, ordonné à la Selarl Ml Conseils, prise en la personne de Me [E] [N], ès qualités, de remettre à M. [G] dans le mois de la notification du jugement un solde de tout compte rectifié et ordonné le remboursement par la Selarl Ml Conseils prise en la personne de Me [E] [N] ès qualités, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de 3 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

1° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement ; qu'en énonçant, que la société Ml Conseils, ès qualités, en reconnaissant qu'elle se devait de contacter la société Renault pour remplir son obligation de reclassement, avait méconnu ses obligations en ne le faisant pas et en se contentant d'une réponse hâtive et incomplète de son interlocuteur M. [D], général manager risques fournisseurs, qui s'est limité à nier l'existence de lien entre la société Renault et la société Lada France, quand il résultait des pièces 21N0498/MM/CBV produites aux débats que le liquidateur avait, par une lettre recommandée datée du 25 octobre 2007, interrogé la société Renault pour connaître ses capacités de reclassement et joint à cet à cette lettre la liste des salariés à reprendre, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail,

2° ALORS QUE la recherche de reclassement doit être précise et personnalisée ; que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement qui mentionnent l'intitulé et la classification de l'ensemble des postes supprimés sont suffisamment précises ; qu'en énonçant que le liquidateur n'avait pas respecté son obligation de reclassement auprès de la société Renault aux motifs que le courriel du liquidateur adressé à la société Renault le 20 octobre 2017 ne pouvait être considéré comme une recherche valable de reclassement à défaut de mentionner au moins la liste des salariés de la société Lada France dont le reclassement était recherché avec, pour chacun d'eux, la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, quand il résultait du bordereau de pièces communiquées que le liquidateur avait, par une lettre recommandée datée du 25 octobre 2007, interrogé la société Renault sur ses capacités de reclassement et joint à cet effet la liste des salariés à reprendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail,

3° ALORS QUE le juge ne peut pas se fonder sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau de pièces communiquées, pour rejeter une demande sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant que rien dans le dossier de la Selarl Ml Conseils, ès qualités, ne démontrait que cette obligation avait été remplie par l'envoi des courriers de reclassement (pièces 1 à 10 du liquidateur) auprès de quelques entreprises voisines géographiquement de la société Lada France, l'annexe mentionnée en fin de lettre comprenant "la liste reprenant les postes de travail supprimés dans le cadre de la procédure collective" n'étant pas plus versée aux débats, quand il ressortait du bordereau de communication de pièces du liquidateur qu'il avait régulièrement versé aux débats la liste des salariés concernés par la recherche de reclassement (pièce n° 28), la cour d'appel, qui s'est abstenue de provoquer les explications des parties sur l'absence de versement aux débats de cette pièce, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19221;21-19222
Date de la décision : 22/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, Mai


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2023, pourvoi n°21-19221;21-19222


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19221
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